AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 931-2, L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3.2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 ; qu'aux termes du deuxième, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes du troisième, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles ; qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les territoires d'outre-mer précités, pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2001, n° 00-13.562), a été rendu en audience ordinaire par trois magistrats ;
Qu'en statuant dans une telle composition irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Sodick ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.