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20/10/2005 | FRANCE | N°03-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 03-19489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2003 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2003, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 659

du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Créd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2003 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2003, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble lui appartenant qui a été adjugé à la société Grand Canal ; que la SCI et ses associés, M. et Mme X..., ont saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication en soutenant que la procédure de saisie immobilière avait été engagée à leur insu, et que la banque connaissait le domicile réel de la SCI ;

Attendu que, pour débouter la SCI et les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation d'assister à l'audience éventuelle ont été délivrés au siège statutaire de la partie saisie et qu'ils ont été régulièrement transformés en procès-verbaux dressés conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la banque connaissait l'adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu'il n'est constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2003 .

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit lyonnais et de la société Grand Canal ; condamne le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X... et à la SCI KJL la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19489
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Société - Siège social - Adresse " non effective " - Connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur - Portée.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Nullité - Cas - Procédure diligentée sciemment à une adresse " non effective " - Portée

Viole l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette la demande de nullité du jugement d'adjudication en retenant que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été régulièrement signifiés, selon les modalités de cet article, au siège social de la société civile immobilière objet des poursuites, tel qu'il figurait au registre du commerce et des sociétés, alors qu'il était invoqué et qu'il résultait des productions que le créancier poursuivant connaissaint l'adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu'il n'était constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour y délivrer ces actes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 659, 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2003-01-27 et 2003-09-08

Sur la portée de la connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-12-21, Bulletin 2000, II, n° 178, p. 127 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2002-11-07, Bulletin 2002, II, n° 239, p. 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°03-19489, Bull. civ. 2005 II N° 266 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 266 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19489
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