La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°05-82623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-82623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, pour faux et us

age, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Marie X... à une peine d'emprisonnement de huit mois ferme, du chef de faux et usage de faux en écriture ;

"aux motifs que l'avenant, en date du 1er septembre 1999, comporte deux modifications : un changement de classification avec passage à la position III, catégorie C et l'indexation de sa rémunération sur celle du corps médical, la base de calcul pour la détermination du salaire mensuel correspondant au coefficient 1,55 ; que cette dernière modification permet au prévenu d'obtenir un salaire brut mensuel de base de 33 757 francs pour les mois de septembre à décembre 1999 ; que ce document porte la signature de Fabio Y... ; que, si ce dernier reconnaît avoir signé cet avenant, il affirme cependant que c'était à une autre date que celle inscrite sur le document litigieux et surtout que les mentions relatives à l'indexation de la rémunération de Jean-Marie X... n'existaient pas lorsqu'il a apposé sa signature ; que l'expertise effectuée à la demande du tribunal a conclu que l'avenant avait été rédigé et imprimé en deux temps, la phrase concernant la rémunération ayant été rajoutée dans un second temps dans l'espace laissé libre sur le document préimprimé puis ce dernier replacé dans l'imprimante, entraînant de ce fait un désalignement de la partie du texte rajoutée par rapport au contenu pré-existant ; que Jean-Marie X... ne nie pas avoir rédigé l'avenant en deux temps mais prétend l'avoir effectué sur la demande et en la présence de Fabio Y... en soutenant que cette double étape avait pour cause l'hésitation de ce dernier quant aux coefficients de sa rémunération ; qu'il déclare cependant que Fabio Y... a signé le document final après son deuxième passage dans l'imprimante ;

que, contrairement à ce qu'invoque le prévenu Jean-Marie X..., il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'information afin de trancher les contradictions des expertises étant donné que le tribunal, qui a tenu compte des deux expertises, a justement observé l'impossibilité de dater l'encre des signatures et que le double passage dans l'imprimante, au-delà de son caractère logique ou illogique, n'est pas contesté ; qu'il convient cependant de constater que si les expertises restent lacunaires sur le point essentiel de savoir si la partie rajoutée sur l'avenant l'a été ou non à l'insu de l'employeur, de nombreux éléments du dossier de la procédure tendent à établir la falsification du document par Jean- Marie X... ; qu'il apparaît ainsi que Jean-Marie X... a lui-même rédigé l'avenant litigieux sur son ordinateur contrairement à la pratique habituelle de l'établissement selon laquelle c'est la secrétaire de direction Mme Z... qui est chargée de cette tâche ; que c'est toujours le prévenu qui a remis lui-même ce document à la comptable courant octobre 1999 ; que toute trace de l'avenant a été supprimée dans l'ordinateur de ce dernier permettant ainsi de maintenir ou d'entretenir le doute quant à la légitimité de ce texte ; que, concernant ce nettoyage de l'ordinateur, il apparaît peu probable que quiconque, hormis le prévenu Jean- Marie X... lui-même, y ait eu intérêt ; que, dans un courrier portant date du 15 juillet 1999, si Fabio Y... accepte le changement de classification de la catégorie III B vers la catégorie III C de Jean-Marie X..., il ne fait pas état d'une modification de la rémunération de ce dernier ; qu'il le conseille, en revanche, quant à la demande de celui-ci, de le placer hors classification, de se tourner vers le conseil d'administration ; qu'il y a lieu de remarquer sur ce point que l'augmentation de salaire demandée par Jean-Marie X... le plaçait hors classification quant à la rémunération ;

qu'il n'apparaît pas possible de croire que Fabio Y... refuse le classement hors classification à Jean-Marie X... le 15 juillet 1999 pour lui accorder, sans en référer au conseil d'administration, le 1er septembre de la même année, une augmentation de salaire qui le place de fait hors classification avec 12 000 francs mensuels de plus que le minimum conventionnel de la catégorie III C ; qu'au demeurant, aucun élément ne permet d'établir le changement d'avis de Fabio Y... ; qu'au contraire, l'espace laissé libre sur l'avenant tout comme le double passage dans l'imprimante, raccommodage équivoque, préféré à une nouvelle rédaction, tendent plus à démontrer l'existence d'un désaccord constant qu'un solide échange de volontés engageant les parties ;

que Jean-Marie X... ne saurait invoquer le fait que Fabio Y..., en ordonnant le paiement de son salaire le mois suivant, a tacitement accepté l'augmentation, sans se voir opposer que ce dernier signe un mandatement global pour l'ensemble des salariés et non des états individualisés ; qu'au surplus, la négligence de ce dernier dans la non-vérification des salaires alloués mensuellement n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un accord de volontés entre eux ; que, s'agissant du licenciement tardif de Jean-Marie X... par son président, il convient d'entériner l'argument de l'association de médecine du travail Durance Luberon selon lequel les qualités de celui-ci, conseiller des prud'hommes et directeur de l'établissement nécessitaient que soient prises certaines dispositions, et notamment une enquête comptable interne, avant de prendre une décision importante engageant toute l'association ; qu'il y a lieu de souligner que seul Jean-Marie X..., bénéficiaire des rémunérations en cause, présente un intérêt certain à la mise en oeuvre d'un tel montage, ce qui n'apparaît pas être le cas de Fabio Y... ou de toute autre personne de l'établissement ; que la motivation retenue par les premiers juges, selon laquelle le désaccord de Fabio Y... sur le montant de la rémunération de son directeur est manifesté par le dépôt de plainte, n'est en rien inopérante, contrairement à ce qu'invoque le prévenu, eu égard au fait que si ce désaccord ne justifie certes pas à lui seul les poursuites, il permet en revanche, accompagné de l'ensemble des constats ci-dessus exposés, de conforter l'altération de la vérité par surcharge et modification commise par Jean-Marie X... ;

"1 ) alors que le faux en écriture est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre ; qu'en s'abstenant de statuer au vu de l'exemplaire original de l'avenant que l'employeur reconnaissait avoir signé, après avoir constaté que les diverses expertises ne permettaient pas d'établir que ce document avait été falsifié par l'ajout de mentions relatives à l'indexation du salaire versé à Jean-Marie X..., sans l'accord de son employeur, la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'existence d'un faux en écriture, ni de la méconnaissance des pratiques en cours dans l'établissement qui n'auraient pas permis à Jean-Marie X... d'obtenir de son supérieur hiérarchique une rémunération impliquant un changement de classification, sans l'accord du conseil d'administration, ni des modalités de rédaction de l'avenant qui, de l'avis même des experts, laissaient incertaine l'existence d'une surcharge, ni même du "nettoyage" de l'ordinateur personnel de Jean-Marie X..., ni encore du silence conservé par l'employeur, sur les modalités de rémunération de Jean-Marie X..., dans un courrier du 15 juillet 1999 ;

"2 ) alors que Jean-Marie X... sollicitait de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'elle enjoigne à la partie civile, qu'elle produise l'avenant au contrat de travail qui était resté en sa possession ; qu'ainsi, il rappelait que "l'instruction a permis de constater que Fabio Y... est en possession de son exemplaire original de l'avenant depuis sa signature", et qu' "il a remis au magistrat instructeur, lors de son audition du 27 juin 2000 (cote D 18), un exemplaire original incluant une hausse de rémunération, qui avait été précédemment soumis à l'examen de l'expert A... à la date du 20 février 2000 (cote D 28 pl dernier ) et qui diffère de celui du concluant uniquement en ce "qu 'il portait des marques de perforation démontrant que cette pièce était archivée dans un classeur" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que l'avenant ne différait pas de celui que la partie civile avait signé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82623
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-82623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award