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19/10/2005 | FRANCE | N°05-82452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-82452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement

, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Thierry X... pour fraude fiscale ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment de la commission rogatoire exécutée à la suite du supplément d'information ordonné par arrêt de cette chambre, du 16 octobre 2002, que Thierry X... était bien co-gérant de fait, avec Eric Y..., de la société Service plus intérim (SPI), que Jean Z... a expliqué que Thierry X... l'avait démarché pour prendre la gérance de la société SPI et qu'il était le seul à exercer un pouvoir de direction et de contrôle, que la comptable du cabinet Natex, qui avait pris en charge la comptabilité de la SPI, a toujours considéré Thierry X... comme le gérant de la société SPI, n'ayant jamais eu d'autre interlocuteur que lui au sein de cette société et que la collaboration du cabinet a cessé lorsqu'elle s'est rendu compte que les déclarations de TVA qu'elle préparait étaient falsifiées et qu'ainsi il ressort de ce qui précède que Thierry X... accomplissait régulièrement des actes de gestion et d'administration, exerçait un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et prenait une part active, permanente et autonome dans la direction de la société ;

"alors que, tant les éléments de fait énoncés par le tribunal que ceux retenus par la Cour dans son arrêt ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une gérance de fait dès lors qu'ils n'établissaient pas, en réalité, ses éléments constitutifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts" ;

Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable de fraude fiscale en qualité de gérant de fait de la société Service plus intérim (SPI), l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu avait apporté en espèces une somme de 250 000 francs représentant la moitié du capital social, remise au gérant statutaire dont la mission était limitée à l'exécution de tâches administratives, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance la gestion de fait, par le prévenu, de la société SPI, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82452
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-82452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82452
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