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19/10/2005 | FRANCE | N°05-82182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-82182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 fÃ

©vrier 2005, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2005, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1.000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 50 1 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952, 123-12, 123-13 et 123-14 du Code de commerce, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et du principe "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Anne-Marie X..., épouse Y..., coupable de soustraction à l'établissement de la TVA et omission de passage des écritures, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1.000 euros, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;

"aux motifs que tous les employés de cette société ont été entendus ou contactés ; ils sont unanimes pour dire que la prévenue était gérante de fait ; c'est elle qui les a embauchés, qui avait tous les contacts : clients, fournisseurs, banque ; elle a demandé à l'un d'eux, Mme Z..., de faire une fausse attestation en disant qu'elle n'était pas gérante de fait ; c'est également elle qui donnait les instructions dans le cadre du travail ; ( ) les vérifications faites auprès de fournisseurs, donneurs d'ordre et banques, confirment que la prévenue a été la seule interlocutrice de l'ensemble des partenaires ; il apparaît qu'elle a commis des actes de gestion : différents courriers ont été saisis émanant de fournisseurs, clients adressés à elle et signés d'elle relatif à l'étalement de créances notamment ( ) ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prévenue qui intervenait exclusivement dans tous les aspects de la direction d'une entreprise, contacts avec les clients et fournisseurs, embauche du personnel, décision de gestion : moratoire de paiements, contacts avec les banques, a bien eu la fonction de gérante de fait de la SARL Le Mans Façonnage ; les omissions et retards constatés dans la déclaration de taxe à la valeur ajoutée, tels qu'exposés à l'arrêt du 4 mars 2004,

constituent des actes volontaires, la prévenue qui a exercé des fonctions de dirigeante d'entreprise connaissait parfaitement les obligations fiscales, de surcroît des mises en demeure ont été adressées qui sont restées sans effet ; en sa qualité de dirigeante de fait elle avait des obligations ; sa position d'irresponsabilité en raison de ce que le comptable en avait été chargé ( ce qui confirme bien son implication dans la gestion), ne l'exonère pas de sa responsabilité personnelle ; il lui appartenait de s'assurer que les obligations légales en la matière étaient bien respectées ;

"alors, d'une part, que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Anne-Marie X..., épouse Y..., celle-ci ne pouvait pas être déclarée coupable de fraude fiscale et d'omission de passer des écritures comptables pour ces mêmes faits ;

"alors, d'autre part, que les délits susvisés nécessitent, à l'encontre de la prévenue, qui n'était pas gérant de droit, outre la preuve de leurs éléments matériels et intentionnel, que soit rapportée la preuve de la gestion de fait ; qu'un gérant de fait est la personne qui exerce réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, qui prend des décisions sur son avenir et sur sa gestion et qui exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; que ne caractérise aucun acte positif de gestion ni le fait d'exercer des fonctions prévues par un contrat de travail dont la fictivité n'est pas constatée, ni le fait d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les donneurs d'ordre ou les banques, ni le fait de rédiger ou de recevoir des courriers ; que ces actes n'impliquant aucune direction de la société proprement dite et en l'absence d'autres éléments permettant de mieux la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que tout jugement qui condamne à des pénalités fiscales doit en fixer le montant ; qu'en déclarant qu'Anne-Marie X..., épouse Y..., sera tenue solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, sans en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à faire grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable, pour les mêmes faits, de fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, dès lors que ces infractions comportent des éléments constitutifs différents et que les juges, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, n'ont prononcé qu'une seule peine ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que, pour déclarer Anne-Marie X..., épouse Y..., coupable des délits poursuivis et solidairement tenue au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué prononce par motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent la gestion de fait, par la prévenue, de la société Le Mans Façonnage, la cour d'appel, qui n'avait pas à déterminer le montant des droits fraudés et des pénalités, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82182
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-82182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82182
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