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19/10/2005 | FRANCE | N°05-81212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-81212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maxime,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 janvier 2005, qui a décl

aré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maxime,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 janvier 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de prise illégale d'intérêts et corruption passive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à la procédure équitable et contradictoire et à l'égalité des armes ;

"l'arrêt encourt l'annulation, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 16 avril 2004, qui a renvoyé Maxime X... devant le tribunal correctionnel, des chefs de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts ;

"alors que tout prévenu a droit à un procès équitable et contradictoire et au respect du principe de l'égalité des armes, y compris devant les juridictions d'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que d'une lettre du juge d'instruction du 1er mars 2005, que le mémoire du 6 avril 1999, par lequel Maxime X... soulevait l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles et exposait ses moyens de défense appuyés par de nombreuses pièces, n'avait pas été joint au dossier de l'instruction et n'a été retrouvé, après plainte de l'intéressé qui n'avait appris cette disparition que par l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2005, de sorte que le mémoire du prévenu et les pièces à décharge communiquées par lui n'ont pas été examinés par le juge d'instruction et que le renvoi devant le tribunal est intervenu au terme d'une instruction menée uniquement à charge, de façon non contradictoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui entérine cette violation des droits les plus élémentaires du prévenu, et qui ne satisfait pas dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt l'annulation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 87, 88, 179, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Maxime X... contre l'ordonnance de renvoi du 16 avril 2004 ;

"aux motifs que, si figure en annexe de son mémoire du 17 juin 2004 une copie d'un courrier daté du 2 novembre 1996 adressé au juge d'instruction, qui contient la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Bruno Y..., il faut noter qu'à cette date Maxime X..., mis en examen le 21 novembre 1997, n'était pas partie à la procédure et n'avait pas qualité pour contester la constitution de partie civile de Bruno Y... ; que l'examen de la procédure ne révèle en revanche aucun courrier reçu par le juge d'instruction le 6 avril 1999 de Maxime X... tel qu'il l'allègue à l'appui de son appel ; que, en tout état de cause, si l'article 186 du Code de procédure pénale ouvre à la personne mise en examen un droit d'appel quant aux ordonnances prévues par l'article 87 du même Code, tel n'est pas le cas pour les ordonnances prévues par les articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale ; que, par conséquent, même si le juge d'instruction avait été saisi expressément et avait écarté par une ordonnance la contestation de la recevabilité des constitutions de parties civiles, ce rejet ne pouvant être l'objet d'un appel de la personne mise en examen, Maxime X... aurait été mal fondé à invoquer le caractère " complexe " de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que, conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes ; que le fait d'accorder au procureur de la République le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, tout en interdisant au prévenu de relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, est contraire au principe de l'égalité des armes ; que, en déclarant irrecevable l'appel de Maxime X... contre l'ordonnance de renvoi du 16 avril 2004, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la personne mise en examen peut toujours relever appel d'une ordonnance statuant sur sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile, que celle-ci soit intervenue par voie d'action ou par voie d'intervention, que le juge d'instruction ait statué expressément par une ordonnance motivée en cours d'instruction, ou qu'il ait statué, même implicitement, dans l'ordonnance de règlement ; qu'est donc recevable l'appel d'une personne mise en examen contre l'ordonnance de renvoi écartant implicitement sa contestation expresse de la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en affirmant que le droit d'appel ne serait ouvert que concernant les ordonnances prévues par l'article 87 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il ne concernerait que la constitution de partie civile par voie d'intervention, et non celle exercée par voie d'action, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, et qui a, avant même sa mise en examen, contesté la recevabilité de la constitution de partie civile, n'a pas, après sa mise en examen, à réitérer cette contestation ; qu'en estimant que le juge d'instruction n'aurait pas été saisi de la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Bruno Y..., contenue dans le courrier adressé le 2 novembre 1996 par Maxime X... au juge d'instruction, au motif qu'à cette date Maxime X..., mis en examen le 21 novembre 1997, n'était pas partie à la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 87 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est recevable l'appel, par une personne mise en examen, d'une ordonnance prononçant à la fois sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur le renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information ouverte sur les plaintes avec constitution de partie civile de Bruno Y... et de la société Cat'res, contre personne non dénommée, notamment pour prise illégale d'intérêts et corruption passive, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de ces chefs de Maxime X... devant le tribunal correctionnel ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision et soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance de renvoi devait être qualifiée de complexe en ce qu'elle avait admis implicitement des constitutions de partie civile dont il avait contesté la recevabilité ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'appel irrecevable, les juges relèvent que Maxime X... n'était pas mis en examen lorsqu'il a contesté, le 2 novembre 1996, la constitution de partie civile de Bruno Y... et qu'aucun mémoire reprenant cette contestation n'a été reçu par le juge d'instruction postérieurement à sa mise en examen le 21 novembre 1997 ; qu'ils ajoutent que, même si le juge d'instruction avait été saisi et avait écarté la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile, Maxime X... aurait été mal fondé à invoquer le caractère complexe de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la décision de rejet ne pouvant faire l'objet d'un appel de la personne mise en examen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que le demandeur a formellement contesté, le 6 avril 1999, la recevabilité des constitutions de partie civile de Bruno Y... et de la société Cat'res, d'autre part, qu'une telle contestation devait être examinée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la constitution de partie civile a été faite par voie d'action ou par voie d'intervention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 janvier 2005, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81212
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-81212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81212
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