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19/10/2005 | FRANCE | N°05-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-81152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2005, qui, pour

fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 30.0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 30.000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable de fraude fiscale, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par ledit demandeur de la violation des droits de la défense ;

"aux motifs que, "d'une part, Emile X... n'a intenté aucune action devant le tribunal administratif pour faire constater les vices allégués et obtenir l'annulation de la procédure suivie par l'administration fiscale, et que, d'autre part, les irrégularités invoquées - à les supposer établies par les éléments de la cause - ne sont pas de nature à justifier l'annulation par le juge judiciaire, car elles concernent la procédure administrative du redressement et non les opérations de vérification ; qu'au surplus, il est constant qu'un vice affectant la procédure de vérification demeure sans influence sur la régularité de l'instance pénale, dès lors que le contribuable est poursuivi pour abstention délibérée de déclaration, et que la constatation de ce défaut de déclaration est étrangère à la procédure de vérification" ;

"alors que, "le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale interdit au juge répressif toute motivation qui serait induite du comportement du contribuable devant le juge administratif, et le respect des droits de la défense constitue, devant le juge répressif, un principe général qui doit, en toutes circonstances, être respecté" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la procédure, prise de l'inobservation de la charte des droits et obligations du contribuable lors de la notification des redressements fiscaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que, "la dissimulation et minoration de revenus révélées par le contrôle fiscal portent sur des sommes importantes et concernent l'ensemble des ressources obtenues ;

qu'en ce qui concerne les indemnités reçues au titre des fonctions de maire et conseiller territorial, le courrier du 26 avril 1995 ( .) montre, qu'après avoir opté pour la retenue à la source ( .), Emile X... a ensuite renoncé à cette possibilité, ce qui l'obligeait à déclarer avec ses revenus familiaux le montant de ses ressources supplémentaires ; que l'ensemble des constatations effectuées par les services fiscaux au contradictoire du contribuable vérifié révèlent une volonté manifeste de se soustraire à la déclaration de ses ressources et au paiement de l'impôt ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'il était ignorant de son obligation de contribuer à la solidarité nationale ; que ses carences déclaratives sont au surplus anciennes, répétées, et qu'elles s'appliquent à l'ensemble des impôts dont il est redevable" ;

"alors que, la charge de la preuve de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour, qui a renversé la charge de la preuve, et qui, au surplus, a déduit des motifs insuffisants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81152
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 05 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-81152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81152
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