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19/10/2005 | FRANCE | N°05-80369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-80369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ESPACE LOISIRS,

- X... Alain, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date

du 3 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ESPACE LOISIRS,

- X... Alain, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 3 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 2 juin 2004 ;

"aux motifs que le contrat, en date du 18 janvier 2004, argué de faux par la partie civile, laquelle soutient que Pierre Y... en a fait usage de mauvaise foi devant le conseil de prud'hommes, porte la mention de quatre signatures ; que ces signatures sont apposées sous les noms d'Alain X... et Léo Z..., gérants associés de la société Espace Loisirs, sous celui de Pierre Y..., directeur d'exploitation, et sous le nom de Jean A..., président-directeur général du groupe ; que Pierre Y..., Léo Z... et Jean A... ont constamment affirmé qu'il s'agissait de leur signature, ajoutant qu'à leur souvenir Alain X... était présent lors de cette formalisation du contrat du 18 janvier 2004 ;

qu'Alain X..., qui a fait connaître le 11 mars 2002 par écrit et l'a confirmé par la suite à deux reprises devant le magistrat instructeur, que non seulement il n'avait pas signé le contrat du 18 janvier 1994, mais encore que ce contrat n'existait pas ; qu'Alain X... ne saurait sérieusement soutenir que ce document contractuel n'existe pas dès lors qu'il a été versé à la procédure prud'homale en original et que tant le témoin assisté que les deux autres témoins simples ont toujours confirmé son existence ; que cependant l'expertise en écriture ordonnée par le conseil de prud'hommes révèle que la signature figurant sous le nom d'Alain X... au bas de l'un des originaux communiqués à l'expert, est un faux maladroit ; que, si ce document apparaît effectivement comporter une signature qui ne peut être attribuée à la partie civile, l'information n'a pas permis, en dépit des investigations mises en oeuvre, d'en retrouver l'auteur ;

que les appelants soutiennent essentiellement que Pierre Y... a produit en connaissance de cause le contrat du 18 janvier 1994 en sachant qu'il comportait un faux maladroit ; que, cependant, ainsi qu'il est soutenu, le fait qu'il n'ait pas allégué ce document à la suite de son licenciement ne signifie pas nécessairement que le document n'existe pas ; que de même tous les autres participants à la signature du contrat critiqué ont, nonobstant le caractère quelque peu discordant de leur témoignage qui peut aisément s'expliquer avec le temps écoulé, écrit et affirmé puis confirmé en confrontation qu'ils avaient vu Alain X... signer le contrat critiqué ; qu'en tout cas, ces modestes divergences sont en contradiction avec un stratagème quelconque auquel il est pourtant fait allusion ; qu'en effet, l'information n'a pas mis en exergue une quelconque collusion entre ces témoins dont les affirmations ne peuvent être sérieusement remises en cause ; que, dès lors, en produisant ce contrat devant le conseil de prud'hommes, Pierre Y... était d'une bonne foi que l'information n'a nullement altérée, l'initiative qu'il a prise devant le conseil de produire puis de proposer l'expertise du document critiqué démontrant ainsi l'absence de tout élément intentionnel ;

"alors que, selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'à ce titre, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt qui est entaché de contradiction et qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que la chambre de l'Instruction ne pouvait écarter le fait que la signature figurant sur le contrat du 18 janvier 1994 sous le nom d'Alain X... soit un faux, au motif que les autres participants à la signature de ce document auraient vu Alain X... signer le contrat litigieux, cependant qu'elle a par ailleurs admis que l'expertise graphologique a constaté que la signature figurant sur ce document ne peut être attribuée à ce dernier, ce dont il s'évinçait que cette signature est un faux ; que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80369
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 03 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-80369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80369
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