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19/10/2005 | FRANCE | N°05-80024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 05-80024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnem

ent avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement avec sursis de 8 mois, à la peine d'amende de 3 000 euros, a ordonné l'affichage et la publication par insertion du jugement et, sur I'action civile, l'a condamné aux payement des impôts directs fraudés, aux pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que les factures établies en connaissance de cause par Alain X... ont de fait permis à la SA George de justifier dans ses écritures comptables de versements de fonds à la SARL Expansion ou à son gérant, celui-ci appréhendant ainsi d'ailleurs des fonds devant revenir à cette dernière ; que si les 6 factures de janvier 1997 n'ont pas à être prises en considération dans le cadre des poursuites actuelles puisqu'elles n'ont pas été comptabilisées, elles permettent cependant de colorer le contexte des relations exactes d'Alain X... et de son client la SA George ; qu'il est constant et reconnu que les autres factures, qui ne correspondaient à aucune prestation de l'EURL AH Conseil ont été pourtant comptabilisées alors même qu'Alain X... ne pouvait, en application de l'article 271 du Code général des impôts, déduire la TVA y afférente puisqu'elles n'étaient pas légalement établies et que la prestation facturée ne constituait pas une charge de son entreprise ; que l'intéressé ne peut être suivi dans ses explications selon lesquelles c'est en fin d'exercice qu'aurait dû s'apprécier la réalité matérielle de l'infraction et qu'il n'aurait jamais disposé des sommes facturées, le délit consistant uniquement en l'établissement de factures sans contrepartie de l'entreprise et en leur utilisation pour obtenir des réduction de TVA ; que le jugement doit en conséquence être confirmé sur la qualification et la culpabilité, Alain X... reconnaissant la réalité des fausses factures et peu important qu'il ait ou non perçu le payement ;

"alors qu'il ne saurait y avoir de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement de l'impôt dès lors que le payement de factures, servant à la détermination de l'assiette des impositions, est effectif quand bien même celui-ci ne correspondrait pas à la cause exprimée, dès lors que le payement fait est justifié par l'existence de conventions dont l'illicéité n'est pas démontrée ;

qu'en statuant dès lors comme elle le fait, en déclarant inopérant le fait que le prévenu n'aurait jamais disposé des sommes facturées, cependant qu'Alain X... démontrait qu'il n'avait jamais disposé des sommes ayant fait l'objet des factures contestées car ces sommes avaient été réglées par lui en exécution d'accord commerciaux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine, est intervenu dans la commercialisation d'appartements construits par la société George, promoteur immobilier, et vendus à la société Expansion 2000, dont le prix devait faire l'objet de ristournes prélevées sur ses commissions ; qu'il a tout d'abord facturé ses prestations de service à la société George en les majorant du montant desdites ristournes ; qu'il a ensuite établi sur son facturier, à son ordre, pour un montant équivalent à ces sommes, de fausses factures à l'entête de la société Expansion 2000 ne correspondant à aucune charge effective ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt retient qu'il a établi, en connaissance de cause, des factures fictives qu'il a comptabilisées alors qu'il ne pouvait déduire la TVA y afférente, en application de l'article 271 du Code général des impôts, la prestation facturée ne constituant pas une charge réelle de son entreprise ;

que les juges ajoutent que le prévenu ne peut être suivi dans ses explications selon lesquelles il n'aurait jamais disposé des sommes facturées et que c'est en fin d'exercice qu'aurait dû s'apprécier la réalité matérielle du délit ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;

Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ;

Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;

Attendu qu'après avoir condamné Alain X..., du chef de fraude fiscale, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois mille euros d'amende et s'être prononcée sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel prononce la contrainte par corps ;

Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;

Par ces motifs,

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 décembre 2004, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80024
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°05-80024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80024
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