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19/10/2005 | FRANCE | N°04-87592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-87592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 décembre 2004, qui, pour infractions à la législation fi

scale sur les maisons de jeux, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des impôts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 décembre 2004, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des impôts fraudés et à la confiscation de l'appareil et des sommes saisis ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 mars 2001, les agents des Douanes, procédant au contrôle du débit de boissons Le Saint-Gall, propriété d'André Y..., ont constaté la présence d'un appareil de jeu vidéo pouvant se transformer en jeu de poker électronique ; que l'appareil et une somme d'argent provenant de la recette du jeu ont été saisis ; qu'André Y... et Michel X..., propriétaire de l'appareil, sont poursuivis pour infractions fiscales relatives aux maisons de jeux ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure prise de ce que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales n'autorise pas les opérations de perquisition et saisie, l'arrêt énonce que les agents des Douanes, qui avaient été préalablement informés par les confidences de deux clients, se sont rendus dans le débit de boissons Le Saint-Gall où ils ont constaté la présence d'un jeu vidéo susceptible de se transformer en jeu de poker électronique ; qu'ayant agi dans des locaux professionnels, au titre du droit prévu en matière de contributions indirectes, ils n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs en se faisant remettre l'appareil litigieux et le sac de pièces qui se trouvait derrière le comptoir et en procédant à l'audition du gérant ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a jugé que les agents de l'Administration pouvaient procéder ainsi à des saisies, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la visite de locaux professionnels permettant la constatation de l'existence d'appareils de jeux caractérisant l'exploitation d'une maison de jeux non déclarée pouvait être faite sans formalité préalable dans le cadre du droit d'intervention prévu par les articles L. 26 et suivants du Livre des procédures fiscales et que l'irrégularité des saisies n'entraîne pas la nullité des constatations antérieures ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 28 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1791 du Code général des Impôts ;

Attendu que, pour fixer à 9 451 euros l'impôt fraudé pendant la durée d'exploitation de l'appareil, soit entre le 28 février 1999 et le 9 mai 2001, l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'Administration a estimé la recette mensuelle brute à 20 000 francs à partir des déclarations d'André Y... sur le montant des recettes à partager et le taux de gain des joueurs représentant 50% des enjeux; que les juges ajoutent que ce chiffre est corroboré par les recettes saisies le jour du contrôle, soit la somme de 2 420 francs correspondant à 4 jours d'exploitation depuis le dernier relevé de recettes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87592
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-87592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87592
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