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19/10/2005 | FRANCE | N°04-87314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-87314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 novembre 2004, qui, pour faux e

t opposition indue au paiement de chèques, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 novembre 2004, qui, pour faux et opposition indue au paiement de chèques, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de faux ;

"aux motifs que Maurice X... a établi un faux contrat de location au bénéfice de Denise Y..., alors épouse Z..., au nom de la SCI Mauclaire alors qu'il n'était pas le représentant légal de cette société et qu'il a, dans les mêmes circonstances, signé six autres contrats de location au nom de lui-même ou de ses enfants ; que l'établissement de ces faux contrats de location avait pour objet de donner à croire que l'immeuble possédé par la SCI Mauclaire était loué à des tiers alors que ladite SCI servait d'écran au prévenu, véritable propriétaire et seul occupant de l'immeuble, pour organiser son insolvabilité à l'égard des créanciers et notamment du fisc à qui il devait plusieurs millions de francs ; qu'ainsi est établie l'existence d'un préjudice éventuel ;

"1 ) alors que le fait, pour une personne, d'apposer sa propre signature sur une convention qu'elle n'a pas qualité pour signer ne constitue pas une altération de la vérité ; qu'en relevant, pour déclarer Maurice X... coupable de faux, qu'il avait signé des contrats de location au nom de la SCI Mauclaire alors qu'il n'était pas le représentant légal de cette société sans constater que la signature qu'il avait ainsi apposée n'aurait pas été la sienne, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"2 ) alors que Maurice X... n'était pas poursuivi pour faux par fabrication de conventions, mais pour avoir signé lui-même des contrats de location consentis par la SCI Mauclaire sans disposer du pouvoir de signer pour le compte de cette société dont il n'était pas le représentant légal ; qu'en se fondant encore, pour déclarer Maurice X... coupable de faux, sur la circonstance que les contrats de location qu'il avait signés étaient fictifs, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine ;

"3 ) alors en tout état de cause que pour constituer un faux intellectuel, une convention doit être revêtue de la signature de l'ensemble des parties ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Maurice X... coupable de faux, qu'il avait signé sept contrats de location fictifs, sans constater que les preneurs désignés par ces contrats y avait apposé leur signature ou qu'une signature aurait été apposée sous leur nom, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2 du Code monétaire et financier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit de défense faite au tiré de payer le chèque ;

"aux motifs que, dès sa première audition par les services de police, Maurice X... a reconnu avoir emprunté, en mai 1996, à Denise Y..., alors épouse Z..., la somme de 200 000 francs ainsi que trois lingots d'or pour la société Yordanor, qui avait des problèmes de trésorerie, et lui avoir remis par la suite deux chèques de caution de la société, l'un de 190 000 francs et l'autre de 200 000 francs alors qu'il ne disposait d'aucune signature sur le compte de celle-ci ; qu'il a déclaré avoir fait opposition à ces deux chèques fin décembre 1996 ou début janvier 1997 ; qu'ensuite, devant le magistrat instructeur, il a prétendu avoir emprunté et même remboursé à Denise Y..., alors épouse Z..., la somme de 200 000 francs pour en faire profiter le frère de celle-ci, Haïm Y..., ce dernier lui ayant en compensation livré de la marchandise à hauteur de 122 000 francs ; qu'il a ensuite prétendu avoir remis sous sa menace à Denise Y..., alors épouse Z..., les deux chèques qui ont été frappés d'opposition ; que cette version des faits, radicalement différente de celle donnée lors de la première audition et au demeurant invraisemblable, a été démentie par les déclarations de la victime et celles de Haïm Y... ; qu'il ressort en tout état de cause des déclarations du prévenu ainsi que de celles de la victime et des constatations des policiers que Maurice X..., après avoir obtenu de Denise Y..., alors épouse Z...,

la somme de 200 000 francs et 3 lingots d'or, a remis à cette dernière deux chèques tirés sur le compte de la société Yordanor qu'il a signés sans disposer du pouvoir de le faire, ce qu'il ne pouvait ignorer, et que pour éviter tout paiement, il a ensuite fait opposition ; que, dans ces conditions, les agissements de Maurice X... caractérisent l'infraction de défense faite au tiré de payer le chèque ;

"alors que le délit de défense faite au tiré de payer le chèque n'est constitué que si le demandeur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Maurice X... coupable de ce délit à raison de l'opposition qu'il avait faite aux deux chèques de garantie qu'il avait remis à Denise Y..., alors épouse Z..., à la suite du prêt d'une somme de 200 000 francs et de trois lingots d'or que celle-ci avait consenti à la société Yordanor, qu'il avait signé ces chèques tirés sur le compte de cette société sans disposer du pouvoir de le faire, ce qu'il ne pouvait ignorer, sans constater qu'il aurait eu l'intention de porter atteinte aux droits de Denise Y..., alors épouse Z..., en faisant opposition à ces chèques, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et d'opposition indue au paiement de chèques dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement en sursoyant à l'exécution de cette peine à concurrence de dix mois ;

"aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la Cour, réformant sur la peine la décision déférée, condamnera Maurice X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

"1 ) alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de Maurice X... une peine d'emprisonnement en partie ferme, à faire abstraitement référence à la " gravité des faits " et à la " personnalité du prévenu " sans s'expliquer davatange sur chacun de ces deux éléments, la cour d'appel a méconnu tant l'exigence de motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal que le principe de personnalisation des peines énoncé par l'article 132-24 du même Code ;

"2 ) alors qu'en fixant dans le dispositif de sa décision à dix mois la durée du sursis dont elle assortissait partiellement la peine d'emprisonnement prononcée contre Maurice X... après avoir énoncé dans les motifs qu'elle fixerait à douze mois la durée de ce sursis partiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a privé sa décision de motifs" ;

Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu de condamner Maurice X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué fixe à 10 mois la partie de la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87314
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 03 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-87314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87314
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