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19/10/2005 | FRANCE | N°04-86490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-86490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- Y... Emile,

contre l'arrêt n° 1749 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2004, qui, pour

escroqueries, a condamné, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- Y... Emile,

contre l'arrêt n° 1749 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2004, qui, pour escroqueries, a condamné, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, le second, à 4 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Philippe X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Emile Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile Y... coupable d'escroqueries en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 5 mars 1998 à six mois d'emprisonnement pour escroquerie ;

"alors qu'en se bornant, pour déclarer constitué l'état de récidive légale, à faire état d'un jugement du 5 mars 1998, sans indiquer ni la juridiction qui avait rendu ce jugement, ni si ledit jugement était définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé à la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, annulé le jugement du tribunal correctionnel du 26 avril 2004 - rendu sur opposition formée par Emile Y..., prévenu, à un jugement du 12 janvier 2004 rendu par défaut à son encontre - en ce qu'il avait, sur l'action civile, mis à néant le jugement du 12 janvier 2004 et omis de statuer sur l'action civile, d'autre part, infirmé la décision du 12 janvier 2004 et condamné Emile Y..., solidairement avec Philippe X..., à payer à Thomas Z... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors 1 ) qu'il ne résulte pas du jugement du 26 avril 2004 que la partie civile, Thomas Z..., qui, au demeurant, n'était pas partie à la procédure, ait sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;

qu'en procédant néanmoins à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 593 susvisé du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, et en toute hypothèse, dès lors que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement du 26 avril 2004 qui avait omis de statuer sur l'action civile, la Cour ne pouvait, sans violer l'article 515, alinéa 2, susvisé du Code de procédure pénale, en procédant à l'annulation de ce jugement sur les intérêts civils, aggraver le sort du prévenu appelant" ;

Vu l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;

Attendu qu'Emile Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries a, par jugement rendu par défaut le 12 janvier 2004, été déclaré coupable de cette infraction et condamné à payer à Thomas Z..., qui s'était constitué partie civile, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que, sur opposition du prévenu, le tribunal a, par jugement du 26 avril 2004, déclaré non avenu en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2004, et n'a statué que sur l'action publique, Thomas Z... n'ayant formé aucune demande lors de cette audience ;

Attendu que, sur l'appel du prévenu, les juges du second degré ont annulé les dispositions civiles du jugement du 26 avril 2004 en ce qu'il avait omis de statuer sur l'action civile et condamné le prévenu à verser des dommages-intérêts à Thomas Z..., qui n'avait formé aucune demande à ce titre ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Philippe X... ;

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi d'Emile Y... ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Emile Y... à payer à Thomas Z... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86490
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 12 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-86490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86490
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