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19/10/2005 | FRANCE | N°04-85748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-85748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er juillet 2004, qui

, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'esc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saverne le 28 avril 2004 ;

"aux motifs que sur la question de I'assurance-vie, il est constant que François Y..., qui s'était borné, au lendemain du décès de leur mère, à remettre à son frère Bernard un "pouvoir pour représentation à succession", n'avait pas donné mandat à ce dernier de prendre position en son nom sur le versement de la prestation-décés attachée au contrat d'assurance-vie, lequel contrat, qui avait sa vie autonome, n'entrait pas dans le champ de ce qui constituait la succession de Marcelle Z... ; que, certes, l'Ecureuil-Vie et la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France n'ignoraient pas qu'à son décès, Marcelle Z... laissait trois enfants vivants ;

qu'il aurait certainement été souhaitable de voir ces établissements, sans qu'ils atermoient, se rapprocher des intéressés afin qu'ils formalisent, soit de façon solennelle, soit, tout simplement, par l'emploi de banales demandes de paiement, semblables à celles utilisées par Bernard et Odette Y..., les acceptations préalables nécessaires au règlement de leurs parts respectives ; que les organismes susnommés n'ont manifestement entrepris de démarches utiles qu'après le décès de François Y..., et sans qu'il ait donc été permis à ce dernier de se manifester ; qu'en cet état, la partie civile ne saurait faire grief aux personnes qu'elle met en cause d'avoir commis une infraction pénale et d'avoir, de mauvaise foi, cherché délibérément à porter atteinte aux intérêts de son époux et à la gruger elle-même ; que, dans cette mesure, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; que sur la question des avoirs bancaires et de l'évolution de l'actif successoral, qu'ainsi que suffit à le faire comprendre la lecture des articulats reproduits plus haut formant le dispositif énoncé au pied des conclusions de Dominique X..., la partie civile fait grand cas d'un relevé d'avoirs bancaires, daté du 4 mars 2000, et dont elle souligne comme son total (7 887 590,72 francs) se différencie, respectivement, de ceux figurant, au titre de l'actif successoral, sur l'état de la succession établi à la date du 1er octobre 1999 et dans le projet de partage du 6 mars 2002, reprochant à l'information préparatoire de n'en avoir point pris justement la mesure ; que l'examen de l'état bancaire du 4 mars 2000, qui est un simple document comptable, sans portée juridique, révèle que le chiffre de 7 887 590,72 francs inclut, outre les comptes faisant partie de la succession proprement dite, un compte dénommé "TIT AINT AS405295869" présentant un solde de 1 661 196,50 francs ; que le solde de ce compte, qui porte la même numérotation de référence que le contrat d'assurance-vie évoqué précédemment, correspond précisément au capital amassé par Marcelle Z... au titre de ce contrat et qui sera réparti, quelques mois plus tard, entre les seules personnes ayant manifesté leur acceptation (chacune recevant, non pas la moitié de 1 523 837 francs, comme évalué au 1er octobre 1999, mais la moitié de la somme de 1 661 196,50 francs, déduction faite des frais de gestion et des commissions, soit 816 343 28 francs (voir cote D.161 ); que, si, au plan comptable, il n'était pas exorbitant pour la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France de faire apparaître ce montant de 1 661 196, 50 francs au rang des avoirs relevant de la "Succ Y... Marcelle", il est néanmoins clair que le montant de 7 887 590,72 francs, en ce qu'il inclut cette somme de 1 661 196,50 francs, n'a pas lieu d'être rapproché des montants de 5 888 438,83 francs et de 4 863 915,38 francs, auxquels il n'est pas comparable sauf à faire la soustraction (7 887 590,72 - 1 661 196,50) ; que le résultat de cette soustraction est 6 226 394,20 francs ; que la différence entre ce dernier montant et celui de 4 863 915,38 francs correspond au règlement des droits de succession ; que les soupçons de fraude articulés au nom de la partie civile sur le fondement du relevé du 4 mars 2000 sont sans emport ; que, pour le surplus, le dossier d'information a réuni l'ensemble des pièces établissant, sans la

moindre solution de continuité, l'évolution successive des comptes, les résultats des amortissements des titres et d'achats de titres complémentaires, ensemble les dépenses et débours nécessités pour le bon déroulement des opérations de succession ; que les postes recensés et chiffrés dans les états successoraux à comparer ne comportent aucune anomalie ; qu'il n'y est aucune place pour quelqu'infraction pénale que ce soit ; qu'à ce titre aussi, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; que sur la question de l'appartement des Réaux évalué à l'origine à 150 000 francs et cédé à 15 000 francs, Dominique X... a elle-même donné à son beau-frère, qu'elle avait fini par convaincre qu'il ne fallait rien espérer d'une éventuelle location, le mandat spécial nécessaire pour que la vente fût réalisée au prix de 15 000 francs ; que ce mandat, qui comporte mention du prix de 15 000 francs, a été donné en toute connaissance de cause ; qu'il a été, de ce mandat, fait un usage conforme à ce que souhaitait la mandante ; qu'il n'y a pas matière, à ce sujet, à infraction pénale ; que l'ordonnance de non-lieu doit aussi à ce propos être confirmée ; que sur la question des meubles, il résulte de l'information préparatoire que les opérations relatives aux meubles se sont effectuées en deux temps ; qu'une partie de ces meubles a été donnée dans les jours ayant suivi le décès de Marcelle Z..., à titre de remerciement, aux personnes étant intervenues dans le fonctionnement de la résidence des Réaux et qui s'étaient occupé de Marcelle Z... ; qu'une autre partie a donné lieu à un procès-verbal d'inventaire avec prisée, dressé le 23 novembre 1999 ; qu'il est avéré que ces deux séries d'opérations ont été accomplies du vivant de François Y... et avec le plein et entier accord de celui-ci ; que, néanmoins, la partie civile se plaint de ce que cet inventaire serait incomplet et qu'hors les meubles donnés au petit personnel, d'autres meubles dépendant de la succession de Marcelle Z... n'auraient pas été inventoriés ;

qu'elle émet également des doutes sur la sincérité des évaluations que comporte cet inventaire ; mais, que sur ce dernier point, les doutes de la partie civile n'ont aucune portée ; qu'en effet les meubles recensés dans l'inventaire et dont rien n'établit qu'ils auraient pu être distraits de leur sort sont en réalité, comme indiqué dans ledit inventaire et attesté par le notaire, toujours entre les mains de Bernard Y... qui en a été constitué le gardien ; que ces meubles font partie de ce qu'il y a encore lieu à ce jour à partager entre les héritiers de Marcelle Z... ; qu'il n'ont fait l'objet d'aucun détournement ; que la seule chose est que, pour les besoins du chiffrage de l'actif successoral, ils ont vu, pour des raisons fiscales, leurs valeurs respectives minorées ; que cette minoration, opérée autant en faveur de la partie civile qu'au profit des autres héritiers, n'est révélatrice d'aucune fraude qui aurait été accomplie au préjudice de Dominique X... ; d'autre part, sur la question du caractère complet ou incomplet de l'inventaire du 23 novembre 1999, que la partie civile se lance dans des supputations qui ne sont étayées d'aucun élément concret ; que l'ensemble des meubles dépendant de la succession se trouvait dans l'appartement des Réaux, où Marcelle Z... a passé les derniers

instants de sa vie ; qu'il n'est à ce point si peu de traces d'autres meubles qu'au rang des pièces préparées par Me A... figure précisément un procès-verbal de clôture d'inventaire prévu pour être soumis à la signature des parties au moment des opérations de partage ; que Dominique X..., qui s'est jusqu'à présent opposée à participer à ces opérations, ne saurait valablement prétendre que des meubles auraient été détournés et qu'à leur sujet des infractions pénales auraient été commises ; que, par conséquent, la confirmation du non-lieu s'impose de ce chef également ; que sur les chèques de 25 000 et de 20 000 francs débités à la date du 30 avril 1999, du compte de dépôt n° 04920637218, sur le chèque de 10 000 francs débité du même compte, le 10 mai 1999, et sur le chèque de 24 903 francs, également débité du même compte, le 28 juin 1999, ces chèques ont, certes, un instant, à raison de leur montants, supérieurs à ceux des débits figurant sur le compte concerné, retenu l'attention de l'enquêteur en charge de la commission rogatoire délivrée par le magistrat-instructeur au lendemain de l'audition effectuée par lui de la partie civile ; que cet enquêteur a indiqué ne pas savoir quels avaient été les bénéficiaires de ces chèques ; mais, que les chèques en question ont été tirés du vivant de Marcelle Z... ; que, même si par précaution, des procurations sur leurs comptes avaient été établies par les époux B... au profit de chacun de leurs trois enfants et si, lorsque Marcelle Z... est devenue veuve, Bernard Y... s'est plus particulièrement occupé des intérêts de sa mère, celle-ci, qui, loin d'être grabataire, avait toute sa conscience, avait, comme tout un chacun, des raisons de faire des chèques, par obligation, par goût, par amour ou par reconnaissance ; que, sur le choix de ces dépenses-là, sur lequel Dominique X... n'a aucun droit et n'a pas vocation à prétendre qu'il aurait été le fruit d'infractions pénales dont elle aurait été personnellement et directement la victime, Ie dossier n'a mis à jour aucun indice permettant de suspecter Ia commission d'une quelconque infraction ; qu'il y a bien matière à non-lieu à ce titre aussi ; que sur le chèque de 50 000 francs établi à l'ordre de Bernard Y... et débité le 4 octobre 1999, chèque débité après le décès de Marcelle Z... peut a priori paraître suspect ;

qu'en effet, les opérations de la succession n'en faisant pas mention, et Bernard Y... y étant traité au même rang que chacun des autres héritiers, l'on pourrait soupçonner celui à l'ordre duquel ce chèque a été établi d'avoir détourné à son profit bien qu'elle fût devenue caduque, la procuration dont, à l'instar de son frère et de sa soeur, l'intéressé était le bénéficiaire ; mais, qu'il ressort du dossier que le chèque en cause a été établi le 30 septembre 1999 ; qu'à cette date, Marcelle Z... vivait encore ; qu'elle demeurait toujours à son domicile des Réaux ; qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie spécifique qui aurait altéré son entendement ; que rien ne permet de dire que, ce jour-là, le chèque de 50 000 francs n'a pas été établi conformément au voeu de la titulaire du compte ; et, que nul ne pourra jamais contredire que, par ce chèque, il s'est tout simplement agi, pour une mère, de gratifier l'un de ses enfants ; qu'il n'existe donc pas non plus de charge contre quiconque d'avoir à ce titre commis une infraction pénale ;

"1 ) alors qu'omet de statuer sur un chef d'inculpation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant sur plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, et de détournements de fonds et de valeurs mobilières se borne à statuer sur les chefs de tentative d'escoquerie et d'abus de confiance ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile faisait valoir que rien ne permettait d'expliquer la différence entre les sommes figurant sur les états bancaires des 4 mars 2000 et 6 mars 2002, et le projet de partage du notaire du 25 mai 2001 ; que la chambre de l'instruction, confondant les documents, a examiné un prétendu projet de partage du notaire du 6 mars 2002 ; que la chambre de l'instruction ne s'est dès lors pas expliquée sur ce chef péremptoire des conclusions et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85748
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-85748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85748
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