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19/10/2005 | FRANCE | N°04-85645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-85645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PRADO PREMALLIANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

TOULOUSE, en date du 9 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PRADO PREMALLIANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 mars 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse ;

"aux motifs que "la plainte contenait imputation des faits suivants :

- fausses factures,

- fausses notes de frais,

- commande de travaux absurdes ou fictifs à une société fictive qui dissimulait l'un de ses proches,

- extorsion de cotisations indues à l'association pour financer un voyage effectué avec sa fille, installer internet à son domicile et l'utiliser aux frais du groupe, acheter un téléphone portable,

- vol de trois ordinateurs portables, une imprimante et un télécopieur dans les locaux professionnels, sans effraction apparente ni déclenchement de l'alarme qu'il avait pour fonction d'activer ; que l'imputation de la commission du vol, formulée seulement deux ans après la commission des faits, ne repose sur aucun élément matériel, l'indication du fait qu'en sa qualité de directeur, Jean-Marc X... avait dans ses attributions de veiller à la sécurité de l'établissement n'ayant pas de signification précise à ce niveau ; que l'examen des relevés manuscrits d'heures de levée ou de mise en marche du système de sécurité qui ont été produits, comparés jour après jour, n'apporte pas d'éléments précis d'imputabilité dans le sens allégué pour la nuit des faits ; que, le 16 novembre 1999, dans le courrier manuscrit remis à Louis Christophe Y..., directeur des ressources humaines de Premalliance, Jean-Marc X... a expressément nié le vol de matériel ; que la lettre du 11 janvier 2000 intitulée "reconnaissance" par laquelle Jean-Marc X... déclarait reconnaître être le seul auteur du vol des ordinateurs, mais également l'auteur et le bénéficiaire de la fausse facture au nom de

Steve Z..., a été établie dans des circonstances qui n'y sont pas précisées, mais contient un luxe de précisions et d'engagements en faveur du nommé Steve Z... qui est tel que ce document, de la sorte à l'évidence très orienté, est de nature à accréditer précisément les allégations de menaces, certes à première vue surprenantes, présentées au juge d'instruction par le témoin assisté ; que les fausses notes de frais, qui, au terme de l'enquête, pourtant effectuée, sont seulement évoquées par un rapport interne de l'association, ne font l'objet d'aucune justification matérielle qui permette d'asseoir une mise en examen ; qu'il en est de même de l'imputation d'achat indu d'un téléphone portable ; que la partie civile n'a pas mis en évidence, par la seule production d'une facture bimensuelle de France Télécom faisant ressortir un certain nombre de prestations transpac, le caractère abusif de l'usage d'internet fait à son domicile aux frais du groupe par le mis en cause, cadre supérieur ; que les fausses factures concernent en premier lieu une commande de travaux qualifiés absurdes ou fictifs à une société fictive qui dissimulait l'un des proches de Jean-Marc X..., en l'occurrence des travaux de peinture jugés inappropriés et dispendieux, payés au nommé Steve Z... ; qu'elles concerneraient également une facture assumée par l'association pour le financement d'un voyage concernant une manifestation du MEDEF, calculée pour une trentaine de participants, mais qu'il a en réalité effectué seul avec sa fille ; qu'il y a sur ces deux points ce qui fait le plus sérieux, assorti justifications matérielles adéquates, des accusations portées contre Jean-Marc X... ; mais que la première concerne des faits qui interviennent dans un contexte très particulier dont la procédure a mis en évidence un indice éloquent ;

que l'une comme l'autre interviennent en outre dans un contexte de déséquilibre personnel dont le sérieux est suffisamment avéré par la production de trois certificats médicaux circonstanciés ; que le caractère isolé de ces deux faits, les circonstances particulières de leur commission, et le montant financier limité, ne permettent pas de caractériser, chez leur responsable, l'intention frauduleuse spéciale des délits reprochés ; qu'en conséquence, la décision déférée, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée" ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé de fait justificatif, ne pouvait juger, sans contradiction, d'une part, que les accusations portées par la société contre son directeur d'avoir effectué de fausses factures concernant une commande de travaux fictifs à une société fictive dissimulant l'un de ses proches et le financement d'un voyage effectué seul avec sa fille, étaient sérieuses et assorties de justifications matérielles adéquates, caractérisant ainsi à la fois l'altération de la vérité, le détournement et l'intention frauduleuse, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, usage de faux et abus de confiance reprochés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85645
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-85645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85645
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