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19/10/2005 | FRANCE | N°04-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-85098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats

en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,

- de Y... Jean-Paul,

- Z... Guy,

- A... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2004, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, infraction à la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives, recel de violation du secret professionnel, présentation de comptes annuels infidèles, défaut de convocation à l'assemblée des actionnaires, faux, complicité de faux et usage, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour complicité d'abus de biens sociaux, recel de violation du secret professionnel, présentation de comptes annuels infidèles, faux, complicité de faux et usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, le troisième, pour recel de violation du secret professionnel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 170, 171, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 18 avril 2003 ;

"aux motifs que, postérieurement à la dernière notification de la fin de l'instruction intervenue le 24 février 2002 et antérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué au parquet pour règlement, le juge d'instruction a fait annexer au dossier deux pièces comprenant chacune de nombreux feuillets cotées D 1961 et D 1962 intitulées respectivement " note récapilulative du juge d'instruction 1ère partie et note récapilulative du juge d'instruction 2ème partie " ; que ces pièces ne sont pas le fruit d'une investigation supplémentaire et n'ajoutent au dossier aucun nouvel élément de fait ;

qu'il ne s'agit pas d'actes de procédure spécialement réglementés par le Code de procédure pénale ou d'actes d'information au sens large utiles à la manifestation de la vérité ; que ces deux documents représentent le travail intellectuel de synthèse du dossier effectué par le juge d'instruction qui examine, dans la perspective du règlement de l'affaire, les charges qui pèsent à l'encontre des différents mis en examen d'avoir commis les faits qui leur étaient reprochés ;

qu'ils confirment que l'information paraissait terminée au juge d'instruction qui préparait le règlement de son dossier en fonction, exclusivement, des éléments qu'il avait recueillis au cours de celle-ci jusqu'à la notification prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas devenu caduc et ne devait pas être renouvelé ; que, postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information et à l'expiration du délai de 20 jours imparti aux parties pour formuler une demande ou présenter une requête, il appartient au juge d'information, en fonction des éléments figurant dans son dossier d'information lesquels ont été librement et contradictoirement discutés par les parties en temps utile, d'envisager de procéder au règlement de l'affaire ; qu'il dispose à cet effet d'une plénitude d'appréciation de la valeur du résultat des investigations menées, que la reproduction par le ministère public dans son réquisitoire définitif des notes du juge d'instruction n'est pas imputable à ce dernier ; qu'ainsi loin de démontrer la partialité du magistrat instructeur, l'existence de ces notes, rédigées alors que l'instruction était terminée, révèle l'examen exhaustif du dossier auquel ce juge a personnellement procédé afin de rechercher s'il existait contre les personnes mises en examen des charges constitutives d'infractions dont il a déterminé la qualification juridique, conformément aux exigences de l'article 176 du Code de procédure pénale ; que ce travail préparatoire, que le juge d'instruction aurait pu ne pas annexer au

dossier, lui a permis de rendre une ordonnance de règlement trois jours après la transmission du réquisitoire définitif du ministère public, que cette diligence ne saurait lui être reprochée ; qu'en définitive l'annexion au dossier par le juge d'instruction des pièces cotées D 1961 et D 1962 n'a pas été faite en violation des principes généraux du droit et plus particulièrement n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de sorte que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi a été, à bon droit rejetée ;

"alors qu'en vertu de l'article 6 la Convention européenne et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, le prévenu doit avoir la possibilité de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui de manière à lui donner la possibilité d'organiser valablement et contradictoirement sa défense, dans des conditions ne le désavantageant pas par rapport à la partie adverse ;

qu'en ce sens, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, doit être donné par le juge d'instruction à toutes les parties et à leurs avocats à l'issue du dernier acte d'instruction, un nouvel acte d'information, effectué postérieurement à l'envoi de l'avis, rendant celui-ci caduc et imposant l'envoi d'un autre avis ; que, postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 février 2002, le magistrat instructeur a annexé à la procédure d'information deux notes de synthèse, lesquelles ont été à la base des poursuites, ayant été textuellement reproduites par le ministère public dans son réquisitoire définitif puis surtout dans l'ordonnance de renvoi, acte d'information par essence ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de renvoi, cependant que le prévenu n'a pu prendre connaissance du contenu des pièces litigieuses ayant présidé à sa mise en cause, pièces pourtant transmises au ministère public, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, proposé pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 175, 591 et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs que, postérieurement à la dernière notification de la fin de l'instruction intervenue le 24 février 2002 et antérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué au parquet du 23 décembre 2002 pour règlement, le juge d'instruction a fait annexer au dossier deux pièces comprenant chacune de nombreux feuillets cotées D 1961 et D 1962 intitulées respectivement "note récapitulative du juge d'instruction lère partie" et "note récapitulative du juge d'instruction 2ème partie" ; que ces pièces ne sont pas le fruit d'une investigation supplémentaire et n'ajoutent au dossier aucun nouvel élément de fait ;

qu'il ne s'agit pas d'actes de procédure spécialement réglementés par le code de procédure pénale ou d'actes d'information au sens large utiles à la manifestation de la vérité ; que ces deux documents représentent le travail intellectuel de synthèse du dossier effectué par le juge d'instruction qui examine, dans la perspective du règlement de l'affaire, les charges qui pèsent à l'encontre des différents mis en examen d'avoir commis les faits qui leur étaient reprochés ;

que la reproduction par le ministère public dans son réquisitoire définitif des notes du juge d'instruction n'est pas imputable à ce dernier ; que, loin de démontrer la partialité du magistrat instructeur, l'existence de ces notes, rédigées alors que l'instruction était terminée, révèle l'examen exhaustif du dossier auquel ce juge a personnellement procédé ;

qu'en définitive l'annexion au dossier par le juge d'instruction des pièces cotées D 1961 et 1962 n'a pas été faite en violation des principes du droit et plus particulièrement n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;

"alors que les documents en question, versés à la procédure postérieurement à l'avis de fin d'information et qui ont servi de fondement quasi exclusif au réquisitoire du ministère public, n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des personnes mises en examen ; qu'en estimant cependant que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pour Guy Z..., pris de la violation des articles préliminaire, 81, 82-1, 156, 170, 171, 173, 175, 459 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 18 avril 2003 ;

"aux motifs que, postérieurement à la dernière notification de la fin de l'instruction intervenue le 24 février 2002 et antérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet du 23 décembre 2002 pour règlement, le juge d'instruction a fait annexer au dossier deux pièces cotées D 1961 et D 1962 intitulées respectivement " note récapitulative du juge d'instruction 1ère partie " et " note récapitulative du juge d'instruction 2 ème partie " ;

que ces pièces ne sont pas le fruit d'investigation supplémentaire et n'ajoutent au dossier aucun nouvel élément de fait ; qu'il ne s'agit pas d'actes de procédure spécialement réglementés par le Code de procédure pénale ou d'actes d'information au sens large utiles à la manifestation de la vérité ; que ces documents représentent le travail intellectuel de synthèse du dossier effectué par le juge d'instruction qui préparait le règlement de son dossier en fonction, exclusivement, des éléments qu'il avait recueillis au cours de celle-ci, jusqu'à la notification prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas devenu caduc et ne devait pas être renouvelé ; que la reproduction par le ministère public dans son réquisitoire définitif des notes du juge d'instruction n'est pas imputable à ce dernier ; qu'ainsi, loin de démontrer la partialité du magistrat instructeur, l'existence de ces notes, rédigées alors que l'instruction était terminée, révèle l'examen exhaustif du dossier auquel ce juge a personnellement procédé afin de rechercher s'il existait contre les personnes mises en examen, des charges constitutives d'infractions dont il a déterminé la qualification juridique conformément à l'article 176 du Code de procédure pénale ; que l'annexion au dossier des pièces cotées D 1961 et D 1962 n'a pas été faite en violation des principes généraux du droit et n5 a pas porté atteinte aux droits de la défense ;

"alors que, d'une part, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale devant être donné par le magistrat instructeur à toutes les parties et à leurs avocats à l'issue du dernier acte d'instruction, un nouvel acte d'information effectué postérieurement à cet avis entache d'irrégularité la procédure d'information ;

qu'en l'espèce où les juges du fond ont dû reconnditre que postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 février 2002 et antérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué, le magistrat instructeur avait annexé à sa procédure d'information deux notes de synthèse que le tribunal a reconnues comme n'étant même pas signées et qui ont été textuellement reproduites dans le réquisitoire définitif puis dans l'ordonnance de renvoi, la Cour a violé les articles 170, 171 et 175 du Code de procédure pénale en refusant d'annuler cette ordonnance rendue au mépris du principe du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du contradictoire résultant de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le prévenu ayant dans ses conclusions aux fins de nullité de l'ordonnance de renvoi, fait valoir que le magistrat instructeur avait manifestement violé le secret de l'instruction, le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable en communiquant à la presse le contenu des notes récapitulatives qu'il avait établies après l'avis de fin d'information et qui avaient été textuellement reproduites tant dans le réquisitoire définitif que dans l'ordonnance de renvoi, la Cour qui a laissé sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise du versement au dossier de deux notes du juge d'instruction, postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, l'arrêt attaqué énonce que ces documents représentent le travail de synthèse du dossier effectué par ce magistrat qui a récapitulé les charges susceptibles d'être retenues contre les mis en examen, et que de telles pièces, même si elles ont été utilisées par le ministère public pour rédiger son réquisitoire définitif, ne constituent pas des actes d'information ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information n'était pas nécessaire pour la régularité de la procédure et, que, d'autre part, la violation éventuelle du secret de l'instruction, postérieure à l'accomplissement d'actes, n'entraîne pas la nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent écartés ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 459, 460 et 591 du Code de procédure pénale, et du principe général du droit qui veut qu'en matière pénale, la défense a toujours la parole en dernier ;

"en ce que l'arrêt mentionne que lorsque le tribunal a entendu les parties sur les exceptions de nullité et de prescription, le ministère public a eu la parole en dernier ;

"alors qu'en matière pénale, la défense doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en entendant, en dernier, l'avocat général en ses réquisitions sur les exceptions de nullité et de prescription soulevées, notamment, par Jean-Paul de Y..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisé" ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'après que les avocats des prévenus, l'avocat d'une partie civile et le ministère public eurent été entendus sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les juges ont joint l'incident au fond ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, après jonction de cet incident au fond, les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne prononce sur l'ensemble de l'affaire ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation des articles L. 242-6, 2 et 3 , L. 246-2 du Code de commerce, des articles 15-2 et 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, du décret n° 93-393 du 18 mars 1993, des articles 121-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, reconnaissant à Didier X... la qualité de dirigearit de fait de la SAEMS CSP Limoges puis de la SAOS CSP Limoges, a déclaré ce dernier coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés, du délit de présentation de comptes armuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la SAOS pour les exercices 1997-1998 et 1998-1999 et de fàux et usage en ce qui concerne la facture " September Associate " et la lettre de change d'un montant de 301 500 francs commis par le biais de la SAOS ;

"aux motifs que (arrêt p. 29 et 31 en ce qui concerne la SAEMS) Didier X..., en sa qualité d'agent des joueurs, aurait joué un rôle prééminent dans la direction sportive du club, l'amenant ainsi à influer sur les finances du CSP Limoges, au travers notamment de la masse salariale, et de sa participation quasi systématique aux réunions au cours desquelles étaient débattues des questions relatives à la gestion sportive, administrative et financière du club, notamment l'élaboration des budgets, relevant cependant (p. 31) que Didier X... ne disposait pas de la signature permettant d'engager la société et n'était pas véritablement en mesure de donner des ordres à qui que se soit ; qu'il en résulte que les commissions qu'il a perçues sur la période visée à la prévention soit 2 272 146,89 francs pour la période du 22 février 1996 au 27 décembre 1996 étaient illégales au regard de l'article 15-2, alinéa 6, de la loi du 16 juillet 1984 et que l'abus de biens sociaux qui lui est reproché en qualité d'auteur principal est en conséquence constitué, la perception de ces commissions caractérisant un usage personnel des fonds de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ;

"et aux motifs que (en ce qui concerne la SAOS arrêt p. 31 à 35) Didier X... en était actionnaire, il était membre du conseil de surveillance au même titre que la SARL Win Basket Ball dont il détenait 46 % du capital tout en continuant à présider le directoire d'ISB ; que son fils de 20 ans, sans autre expérience que deux années d'études de droit, était membre du directoire ; que s'il était possible pour Didier X... d'être à la fois actionnaire de la SAOS et membre du conseil de surveillance sans être en infraction avec les dispositions du décret n 93-393 du 18 mars 1993 fixant la liste des fonctions et professions incompatibles, avec les activités d'intermédiaires, c'était à la condition expressément mentionnée que les règles de compétence du directoire (la gestion) et du conseil de surveillance (le contrôle) soient scrupuleusement respectées, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'intervienne dans la gestion de la société, qu'à ce titre, il a été relevé que cette indispensable séparation n'aurait pas existée, au regard de plusieurs témoignages mettant en évidence que Didier X... était toujours présent aux réumons du directoire de la société, au cours desquelles il donnait son avis sur la conduite à tenir, notamment en ce qui concerne les budgets prévisionnels et les finances de la SAOS Limoges CSP (arrêt p. 32, 33) ; qu'enfin, il était noté (arrêt p. 33 in fine et p. 34) qu'il était destinataire via le CSP de nombreux renseignements intéressant la vie sportive mais également financière de la SAOS et

qu'il aurait passé certaines écritures comptables pour le compte de cette société ; qu'il en a dès lors été conclu (arrêt p. 35) que, sans avoir besoin de disposer de la signature sociale, Didier X... a incontestablement participé à la gestion de la SAOS sans pouvoir sérieusement soutenir ne pas l'avoir fait en toute indépendance et alors que sa fonction de membre du conseil de surveillance et surtout sa qualité d'agent de joueur lui interdisaient une telle implication ; que les commissions facturées à la SAOS pour un montant de 4 962 550 francs ont donc revêtu un caractère illégal et caractérisent des abus de biens sociaux ; que de la même façon, au regard de la qualité de dirigeant de fait ainsi attribuée à Didier X..., ce dernier a été déclaré coupable de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la SAOS pour les exercices 1997-1998 et 1998-1999 (arrêt p. 39 et suivantes) ; qu'il en va de même en ce qui concerne les délits de faux et usage relativement à la facture " September Associate " et la lettre de change d'un montant de 301 500 francs, la cour d'appel ayant justifié la condamnation de Didier X... de ces chefs sur sa qualité de dirigeant de fait de la SAOS Limoges CSP l'ayant conduit à l'élaboration des documents litigieux en partenariat avec Jean-Paul de Y... (arrêt p. 35 et 36) ;

"alors, d'une part, que la direction de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'à ce titre, Didier X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 17, p. 20 et suivantes) que sa qualité de dirigeant de fait ne pouvait sérieusement être déduite de l'influence qu'il avait pu exercer de façon épisodique sur des questions en rapport avec son activité d'intermédiaire sportif, à la suite de demandes lui ayant été faites ;

qu'en se fondant, en substance, pour imputer à Didier X... la qualité de dirigeant de fait, sur la circonstance que ce dernier aurait eu un rôle consultatif déterminant successivement au sein de la SAEMS et de la SAOS, cependant qu'en tout état de cause, Didier X... ne disposait dans les entités juridiques en cause d'aucune signature sociale lui permettant d'engager ces sociétés, et demeurait subordonné au pouvoir des dirigeants de droit, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmalion, sans caractériser en quoi le prévenu eût, personnellement participé à la conduite des structures juridiques du Limoges CSP de manière active, régulière et pris effectivement des décisions quant à la gestion de celles-ci, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre, part, qu'en conséquence, les délits d'abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés, de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, et de faux et usage de faux en ce qui concerne la facture " September Associate " et la lettre de change d'un montant de 301 500 francs, reposant sur la reconnaissance par les juges du fond de la qualité de dirigeant de fait de l'auteur présumé, la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur cette question essentielle s'étendra nécessairement aux chefs de dispositifs ayant déclaré Didier X... coupable des infractions susvisées" ;

Attendu que, pour dire Didier X... gérant de fait de la société d'économie mixte sportive Limoges Cercle Saint-Pierre basket-ball et le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève, notamment, qu'il a pris la direction effective de cette société "par manque d'opposition et de contrepoids", qu'il a participé de façon systématique aux comités stratégiques chargés de la gestion sportive, administrative et financière du club, où il a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration et la gestion des budgets et qu'il a conservé la maîtrise du recrutement et du départ des joueurs ; que, pour lui reconnaître la même qualité au sein de la société anonyme à objet sportif Limoges Cercle Saint-Pierre basket-ball, qui a succédé à la précédente société après sa liquidation amiable, et le déclarer coupable d'abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles, l'arrêt retient qu'il était chargé de la direction et de la sélection des joueurs, qu'il faisait partie de l'équipe dirigeante et assistait aux réunions du directoire et qu'il n'a pas véritablement contesté ses interventions dans divers domaines, les justifiant par ses fonctions d'agent de joueurs, d'actionnaire et de conseil en marketing ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise les délits de faux et usage dont Didier X... n'a pas été déclaré coupable en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés précitées, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation des articles 15-2 et 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, du décret n° 93-393 du 18 mars 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'infraction aux articles 15-2 et 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, interdisant le double commissiomement, c'est à dire la perception par un intermédiaire d'une rémunération à la fois du club et du joueur qu'il a mis en relation ;

"aux motifs que, (arrêt p. 36 et 37) l'enquête a révélé qu'outre la rémunération de 5 % stipulée dans les contrats de courtage normalement à la charge des joueurs mais en réalité payée par le club, Didier X... a perçu 5 % d'une douzaine de joueurs dont il était l'agent à savoir B... - C... - D... - E... - F... - G... - H... - I... - J... - K... et L... en violation de l'article 15-2, alinéa 3, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 interdisant le double commissionnement, c'est-à-dire la perception par un intermédiaire d'une rémunération à la fois du club et du joueur qu'il a mis en relation ; que M. M..., entraîneur adjoint a ainsi rapporté les confidences de plusieurs joueurs reversant 5% de leurs gains à Didier X... alors que M. N..., kinésithérapeute du club a indiqué avoir toujours pensé que les joueurs versaient une commission de 5% à leur agent surnommé d'ailleurs 5% ; que M. E... était quant à lui convaincu qu'il y avait trois joueurs auxquels Didier X... n'avait jamais réclamé les 5% : lui-même, M. O... et M. P... ; que M. B... a attesté, le 21 novembre 1997, que Didier X... exigeait que ses commissions soient payées en espèces, l'expliquant par le fait qu'il était également commissionné par le club de Limoges et qu'il ne voulait pas que ça se sache ; qu'il résulte également du témoignage de M. Q... qu'interrogeant lors d'une réunion d'expertise tenue le 2 février 2001 Didier X... pour savoir s'il reconnaissait avoir perçu des honoraires de la SAOS et des joueurs, la réponse avait été affirmative aux deux parties de la question ;

que Didier X..., après avoir affirmé n'avoir réclamé aucun argent aux joueurs au titre du contrat de courtage, a reconnu quelques exceptions concernant :

- M. J... qui virait 5% sur ses comptes bancaires sous présentation de factures ;

- MM. F... et C... qui réglaient 5% par chèques sur factures ;

- MM. D... et B... les expliquant par le fait qu'il leur avait procuré des contrats de haut niveau ce qui correspond aux propos de Me R... rapportés par M. A... selon lesquels ces sommes correspondaient à des cadeaux pour le remercier des gros contrats qu"'il leur faisait signer ;

que, dans un second temps, Didier X... a évoqué un contrat verbal de gestion de carrière curieusement ignoré par les intéressés et sa propre secrétaire Mme S... qui a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'autres contrats que les contrats de courtage, et alors même, d'une part, que les assignations qu'il a fait délivrer en 1998 à MM. D... et B... pour leur réclamer 5% de leurs gains se référaient expressément au contrat de courtage et que, d'autre part, il a admis avoir géré la carrière d'autres joueurs sans leur réclamer 5% car ceux-ci lui avaient donné sa notoriété, que l'existence d'un contrat verbal de gestion de carrière tardivement allégué et dont l'objet n'est pas objectivement distingué de celui du contrat de courtage ne saurait découler de l'absence de réclamation de certains joueurs ayant directement rémunérés Didier X... qui a, par ailleurs, reconnu n'avoir pas toujours intégré ces sommes dans sa comptabilité ce qui tend à démontrer le caractère indu de cette rémunération dont il importe peu qu'elle n'ait pas dépassé le seuil légal de 10% ;

"alors que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 interdisant le double commissionnement, c'est-à-dire la perception par un intermédiaire d'une rémunération à la fois du club et du joueur qu'il a mis en relation, dispose expressément que la qualité d'agent sportif est incompatible avec les fonctions de dirigeant de fait d'un groupement sportif ; qu'ainsi, en reprochant à Didier X... d'avoir perçu les sommes litigieuses en sa qualité d'agent sportif au sein de la SAOS Limoges CSP, et de s'être ainsi rendu coupable du délit de double commissionnement, cependant qu'une telle fonction est incompatible avec celle de dirigeant de fait d'un groupement sportif que la cour d'appel a cru devoir attribuer par ailleurs à Didier X..., la cour d'appel, en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., agent de joueurs, a dirigé de fait les sociétés ayant successivement géré l'équipe de basket-ball du Cercle Saint-Pierre de Limoges et qu'il a perçu des commissions tant de ce club que des joueurs qu'il a mis en relation avec ledit club ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA ISB ;

"aux motifs que (arrêt p. 37 et 38) Didier X..., président du directoire d'ISB a facturé le 31 décembre 1998 à cette société une somme de 1 000 000 francs à titre " d'honoraires concernant la participation à toutes les manifestations sportives d'ISB, la recherche de partenaires potentiels pour la société ISB et diverses missions pendant les saisons sportives 1995-1996 à 1998-1999 ", qu'il a expliqué que ces honoraires fixés sur la base forfaitaire de 15 000 francs mensuels correspondaient au maintien des relations avec les sponsors existant, à la recherche de nouveaux sponsors, à des opérations de relations publiques et à l'organisation de diverses manifestations auxquelles participaient les joueurs d'ISB telles que les opérations "Sportez vous bien" ou la Fête du livre, qu'il est à noter que la recherche de sponsors s'effectuait également pour le compte de la société MCI qui a succédé à la société Win Basket pour la gestion de l'image collective du club et dont Didier X... était actionnaire à 25%", qu'il apparaît surtout que cette facture a été établie a posteriori pour régulariser en octobre 1999 à la demande de l'expert-comptable une sortie d'argent injustifiée constatée lors de l'établissement des comptes du 31 mai 1999 alors qu'il n'avait jamais été question que Didier X..., président du directoire, perçoive des honoraires ; qu'il est en outre symptomatique de relever que l'autorisation du conseil de surveillance imposées par l'article L. 225-86 du Code de commerce, s'agissant d'une convention entre une société et un des membres du directoire n'a pas été sollicitée et que le prélèvement opéré le 9 février 1999 en direction d'un compte bancaire spécialement ouvert n'a été approuvé que lors de l'assemblée générale du 5 janvier 2000 présidée par Didier X... en violation de l'article 146, alinéa 1, du décret du 23 mai 1967 et dont le procès-verbal n'est pas signé ; que Didier X... a soutenu avoir effectué à titre personnel des prestations normalement facturées même si la recherche de sponsors s'est avérée influctueuse sans que la facture ait été, par omission, transmise au comptable ; qu'il avait, dans le même temps, remis à la SAOS un chèque de 1 100 000 francs à titre d'apport en compte

courant, il n'a justifié ni pendant l'information où rien ne lui aurait été demandé ni devant les premiers juges de la réalité de ces prestations, produisant devant la Cour un ensemble de documents non recevables à ce stade de la procédure et de toutes façon inopérants, le caractère global de la facture, contraire aux règles comptables imposant de provisionner sur chaque exercice ne permettant pas d'individualiser les prestations pour en apprécier l'effectivité tant quantitative que qualitative ; que les conditions d'établissement et d'utilisation de cette facture et l'impossibilité de vérifier la réalité de son objet caractérisent suffisamment le délit d'abus de biens sociaux reproché à Didier X... en qualité de dirigeant de droit de cette société qui sera mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2001 ;

"alors que le principe de la présomption d'innocence suppose que la culpabilité de la personne poursuivie soit démontrée sans que ne subsiste le moindre doute, qu'en ce sens, le délit d'abus de biens sociaux suppose pour être caractérisé que l'acte incriminé ait été contraire à l'intérêt social ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de Didier X..., en se fondant sur l'impossibilité de vérifier la réalité de l'objet de la facture litigieuse par rapport à l'objet social de la société ISB, sans rechercher si les documents produits par le prévenu lesquels ont été déclarés irrecevables pour avoir été présentés pour la première fois en cause d'appel, n'étaient pas précisément de nature à permettre une telle démonstration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X... a adressé à la société ISB, dont il était le président, une facture de 1 000 000 francs, au titre de ses honoraires ; qu'après vérification, il s'est avéré que cette facture ne correspondait à aucune prestation réelle et avait été émise pour régulariser un prélèvement du même montant effectué antérieurement ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment, que les documents produits pour la première fois devant elle sont inopérants, dès lors qu'ils ne permettent pas d'apprécier l'effectivité des prestations invoquées ;

Attendu qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision.

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de confiance à l'égard de Marc A..., le condamnnant outre à une peine d'emprisonnement ferme, à indemniser ce dernier à hauteur des détournements lui étant imputés ;

"aux motifs que (arrêt p. 45 à 49) Didier X... est devenu l'agent de Marc A... alors joueur au PSG au terme d'un contrat de courtage signé le 20 novembre 1987 pour une durée de dix ans ; qu'après son arrivée à Limoges courant 1990 Marc A... qui n'avait jusqu'alors souscrit aucune déclaration d'impôt s'est vu réclamer par l'administration fiscale le paiement d'arriérés ; que Didier X... ayant proposé ou accepté de s'occuper de ses affaires, il lui a donné, le 2 juillet 1993, une procuration sur ses comptes à la BNP afin de régler les impôts et dépenses de la vie courante sur présentation de factures ; que, le 3 octobre 1995, une seconde procuration sera établie sur un compte ouvert au CCF où il a pu obtenir un prêt garanti par Didier X... au domicile duquel tous les relevés de compte étaient adressés, qu'au mois de décembre 1995 a été institué un virement permanent de 15 000 francs mensuels sur un compte CCF ouvert au nom de Marc A... et Mme T... qui deviendra son épouse en juin 1996 ; que début 1998 Marc A... qui projetait un investissement immobilier en Côte d'ivoire a demandé à son expert-comptable M. U... d'examiner ses possibilités financières et a constaté, en voulant effectuer un retrait, qu'il avait un découvert de 120 000 francs ; qu'un contrôle de la comptabilité sur la période de 1991 à juin 1998, confiée à M. U..., a mis en évidence les prélèvements ou retraits en espèces effectués par Didier X..., justifiés par ce dernier (arrêt p. 46) par la convention verbale de tenue de compte tacitement conclue avec Marc A..., dont l'existence a été contestée par les juges (arrêt p. 47), par le versement d'une somme importante à M. V... lors de l'achat par Marc A... d'un véhicule Mercedes, dont les juges ont là aussi retenu qu'une telle remise n'était pas démontrée étant d'ailleurs formellement contestée par M. V... lui-même (arrêt p. 47), enfin, par des remises régulières d'argent liquide à Marc A..., dont la cour d'appel n'a pas contesté la réalité, mais dont elle a minoré l'importance au regard de l'absence de justificatifs (arrêt p. 48 et 49) en déduisant l'existence d'un détournement ;

"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, impliquant qu'elle puisse interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'à ce titre, les juges correctionnels ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur des faits allégués par un témoin sans que ce témoin n'ait été confronté avec le prévenu dès lors que ce dernier s'est expressément prévalu de ce défaut de confrontation successivement devant les juridictions d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, Didier X... se prévalait (conclusions p. 34 à 36) de ce qu'en dépit de ses demandes répétées, il n'a pu être confronté avec Marc A... dont les déclarations ont pourtant servi de fondement à la poursuite, puis à sa condamnation du chef d'abus de confiance, cependant qu'une telle mesure aurait permis de mettre en évidence que les sommes prétendument détournées se trouvaient en réalité justifiées par le train de vie de Marc A... (conclusions p. 39 à 41), qu'ainsi, en maintenant Didier X... dans les liens de la prévention de ce chef, en se fondant principalement sur les déclarations de Marc A..., sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans notamment rechercher s'il était ou non possible de procéder à la confrontation sollicitée, la cour d'appel am éconnu les principes ci-dessus rappelés ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Didier X... insistait également (p. 36) au regard des contradictions dans les déclarations de Marc A... quant au montant des ressources dont ce dernier aurait bénéficié, sur la nécessité que soit ordonnée une expertise de sa comptabilité permettant de vérifier la réalité du préjudice allégué ; qu'à ce titre, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Didier X..., sans répondre, fût-ce pour le rejeter, à ce moyen essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Marc A..., qui avait été entendu devant le tribunal correctionnel, l'a été, de nouveau, lors des débats devant la cour d'appel ;

Que, par ailleurs, Didier X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas ordonné un supplément d'information, dès lors que l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAEMS ;

"aux motifs que l'élément matériel des abus de biens sociaux reprochés à Didier X... et Jean-Paul de Y... en tant que complice est constitué par le paiement par la SAEMS puis par la SAOS de commissions à Didier X... en tant qu'agent de joueurs suppose, au regard des dispositions du décret du 18 mars 1993 interdisant le cumul des fonctions d'intermédiaire sportif et de dirigeant de droit ou de fait d'un groupement sportif, que soit démontrée la qualité de dirigeant de fait de ces deux sociétés de Didier X... ;

que Didier X... était lié aux joueurs par un contrat dit de courtage prévoyant une rémunération de 5% du montant du contrat signé par chaque joueur, laquelle était en fait payée par le club sur présentation de factures comme c'était l'usage dans tous les clubs ;

que, sans disposer de la signature ni véritablement donner d'ordre à qui que ce soit, il détenait dans les domaines essentiels qu'étaient les finances et la composition de l'équipe un pouvoir permanent de suggestion irrésistible pour le dirigeant de droit qu'était Jean-Paul de Y..., habitué à faire une confiance aveugle aux gens compétents qui l'entouraient et manifestement peu au fait de la gestion d'une société à objet sportif, de sorte que ses interventions alors qu'il présidait en outre le directoire de la SA ISB qui payait le tiers du salaire des joueurs influaient directement et de manière déterminante sur l'activité de la SAEMS dont il était, de fait, le dirigeant ; qu'il en résulte que les commissions qu'il a perçues sur la période visée à la prévention soit 2 272 146,89 francs étaient illégales au regard de l'article 15.2, alinéa 6, de la loi du 16 juillet 1984 et que l'abus de biens sociaux qui lui est reproché en qualité d'auteur principal est en conséquence constitué, la perception de ces commissions caractérisant un usage personnel des fonds de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; que Jean-Paul de Y... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu conscience du rôle de Didier X... dans la SAEMS alors même qu'il l'a décrit, sans le qualifier juridiquement tout au long de l'information pendant laquelle il a déclaré connaître l'interdiction du cumul des fonctions et a honoré sans réserve les factures de commissions présentées peu important

qu'elles se rapportent à des contrats signés avant son arrivée ;

que sa qualité de complice a donc été justement retenue mais elle doit être limitée à la période postérieure au 22 juin 1996 date à laquelle il est devenu président du conseil d'administration ;

"alors qu'ainsi que le faisait valoir Jean-Paul de Y..., dans ses conclusions d'appel, de nombreuses factures avaient été émises à une date antérieure au 22 juin 1996 et les factures postérieures se rapportaient à des contrats signés avant l'arrivée du demandeur et que celui-ci était obligé de respecter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS Limoges CSP ;

"aux motifs que, sans avoir besoin de disposer de la signature sociale, Didier X... a incontestablement participé à la gestion de la SAOS sans pouvoir sérieusement soutenir ne pas l'avoir fait en toute indépendance et alors que sa fonction de membre du conseil de surveillance et surtout sa qualité d'agent de joueur lui interdisaient une telle implication ; que les commissions facturées à la SAOS sans d'ailleurs avoir été approuvées par le conseil de surveillance pour un montant de 4 962 550 francs ont donc revêtu un caractère illégal et caractérisent des abus de biens sociaux ; que Jean-Paul de Y... qui a reconnu que Didier X... n'aurait pas dû être agent de joueurs du fait de sa position dans le club et qui a tenté de s'opposer à l'entrée d'Anthony X... au directoire, ne peut aujourd'hui soutenir ne pas avoir eu conscience d'agir contrairement à l'intérêt de la SAOS en honorant les factures présentées par Didier X... ;

"alors que le complice doit avoir eu connaissance au moment de la réalisation de l'infraction de son caractère illicite ; qu'ainsi que le faisait valoir Jean-Paul de Y... et que l'a reconnu la cour d'appel il était d'usage dans le milieu sportif que les clubs prennent en charge les commissions des agents de joueurs et que les commissions sollicitées par Didier X... correspondaient au tarif généralement pratiqué dans ce domaine ; qu'en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel de la complicité, à dire que Jean-Paul de Y... qui a reconnu que Didier X... n'aurait pas dû être agent de joueurs du fait de sa position dans le club et qui a tenté de s'opposer à l'entrée d'Anthony X... au directoire ne peut aujourd'hui soutenir ne pas avoir eu conscience d'agir contrairement à l'intérêt de la SAOS en honorant les factures présentées par Didier X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable de complicité de faux ;

"aux motif qu'à la suite de l'audit réalisé par la commission de contrôle de gestion de la Ligue Nationale de Basket il est apparu que figurait parmi les charges de l'exercice 99/2000 de la SA OS, à la rubrique "honoraires" une facture de 1 060 000 francs datée du 30 juin 1999 et émise par September Associate "pour services professionnels rendus dans la recherche d'une méthode visant à gagner des sponsors américains" ; que ni Jean-Paul de Y... ni Didier X... n'ont pu expliquer à quelle prestation correspondait cette facture pourtant d'un montant significatif ; qu'il est ressorti des témoignages concordants de MM. XW..., XX... et XY... que cette facture n'était pas causée mais destinée à couvrir une indemnité transactionnelle versée à Willie XZ... afin de contourner l'encadrement de la masse salariale qui excédait, au 31 mai 1999, de 5 millions de francs les prévisions budgétaires ; que Didier X... a reconnu être intervenu dans cette opération se servant d'un agent de joueur américain Franck XA... avec qui il était en relation et qui a établi la facture ; qu'en tant qu'instigateur il doit être effectivement retenu dans les liens de la prévention en tant que complice tout comme Jean-Paul de Y... sans qu'il y ait besoin de constater expressément le préjudice causé qui découle de la nature même du document falsifié ;

"alors que le faux pour être constitué exige la démonstration d'un préjudice ; qu'ainsi que le faisait valoir Jean-Paul de Y... dans ses conclusions d'appel, la facture émise par la société September Associates et destinée à couvrir une indemnité transactionnelle versée à Willie XZ... n'avait causé aucun préjudice à la SAOS puisqu'elle aurait, de toute façon, dû payer l'indemnité due à Willie XZ... ; qu'en estimant, cependant, que le délit de faux était établi sans qu'il soit besoin de constater le préjudice causé qui découlait de la nature même du document, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, proposé pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable de faux ;

"aux motifs que pour récupérer auprès de la SAOS les sommes remises à Jean-François XB... en échange d'une analyse d'urine concernant Marc A..., Didier X... a émis, sous couvert d'honoraires, une lettre de change de 301 500 francs à échéance du 30 décembre 1999 laquelle a été acceptée par Jean-Paul de Y... sans facture justificative et alors que le montant ne correspondait pas au prix d'achat réel du document (110 000 francs), Didier X... ayant fait valoir que devant supporter un impôt de 125 000 francs, il devait facturer une somme de 250 000 francs hors taxe ; que cette traite n'a pas été honorée suite à l'opposition de M. XC... ; que Didier X..., à la fois initiateur et bénéficiaire a donc été justement retenu dans les liens de la prévention du chef de faux ; qu'il en est de même de Jean-Paul de Y... qui, malgré ses affirmations, a signé la lettre de change en sachant qu'elle n'avait aucun rapport avec l'objet indiqué et qui ne peut soutenir avoir été "roulé" si ce n'est sur son montant ;

"alors que Jean-Paul de Y... avait fait valoir que Didier X... lui avait présenté plusieurs traites à signer ce jour-là dans la précipitation et que dès qu'il s'était aperçu de l'absence de cause de cette lettre de change il avait fait opposition au paiement ;

qu'en affirmant péremptoirement que Jean-Paul de Y... avait signé la lettre de change en sachant qu'elle n'avait aucun rapport avec l'objet indiqué sans prendre en considération l'erreur alléguée par le demandeur qui l'avait conduit à faire opposition dès qu'il s'en était aperçu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 437-2ème de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable de présentation de comptes annuels inexacts ;

"aux motifs qu'il était essentiel pour la société SAOS de présenter des comptes équilibrés pour permettre, d'une part, l'engagement du club en PRO A et d'autre part, le maintien du concours financier des collectivités locales ; que l'expertise Q... qui a mis à jour certaines anomalies a été, certes, ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective mais ses constatations et conclusions ont pu être débattues contradictoirement tant pendant l'instruction qu'au cours des débats et dans les conclusions des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport ; qu'il a été relevé que les lettres de garantie délivrées par la SAOS à chaque joueur signant un contrat d'image avec la SA ISB ne figuraient pas dans les engagements hors bilan manifestement pour dissimuler que les sommes versées par ISB étaient en réalité un complément de salaire ;

qu'il ne peut être contesté que la non-mention des lettres de garantie, l'inscription de produits fictifs ou ne se rattachant pas à l'exercice et l'étalement des charges financières modifiaient la présentation des comptes et affectaient leur sincérité puisqu'ils ne donnaient plus une image fidèle de la situation financière de la SAOS qui n'a jamais réussi à juguler la masse salariale, atteignant 80% des charges, que Jean-Paul de Y..., dirigeant de droit de la SAOS et Didier X..., dirigeant de fait ont présenté ces comptes aux assemblées générales d'actionnaires sans pouvoir prétendre ignorer qu'ils ne reflétaient pas la réalité et que des artifices avaient été utilisés pour leur donner une apparence d'équilibre ;

"alors que le délit de présentation de comptes inexacts suppose la connaissance de l'inexactitude des documents comptables et la volonté de son auteur de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur à aucun moment la ligue nationale de Basket n'avait été trompée sur la nature exacte des produits à recevoir comptabilisés dans le bilan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent établissant l'absence de volonté du demandeur de dissimuler à qui que ce soit la véritable situation de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de biens sociaux et de faux, présentation de comptes annuels infidèles, faux et usage dont elle a déclaré Jean-Paul de Y... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation des articles 226-13,321-1,591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de recel de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que (arrêt p. 49 à 54) Didier X... a obtenu la communication de documents médicaux compromettants pour Marc A..., par le biais des docteurs XB... et XD..., au prix d'une violation du secret professionnel de la part de ces deux médecins, dont le contenu a été divulgué afin d'aboutir à la signature d'un accord transactionnel avec Marc A..., le 13 septembre 1999 ;

"alors qu'une information, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, n'étant pas susceptible d'appréhension matérielle, échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal, qui ne réprime que le recel de choses ; qu'ainsi en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de Didier X..., en lui imputant en substance, d'avoir contribué à la divulgation, lors des transactions ayant conduit à la signature du protocole d'accord du 13 septembre 1999, du contenu de documents médicaux obtenus par la violation du secret professionnet révélant une faute grave à l'égard de Marc A..., cependant que les documents incriminés n'ont quant à eux jamais fait l'objet d'une quelconque production, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé par la la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Jean-Paul de Y..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal,1er et suivant de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention etla répression de l'usage de produits dopants, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul de Y... coupable de recel de violation de secret médical ;

"aux motifs que dans le cadre des examens médicaux annuels, Marc A... a été destinataire d'une ordonnance du docteur XD... prescrivant une prise de sang et une analyse d'urine ; que le 10 septembre 1999 il a reçu une lettre signée de Jean-Paul de Y..., datée du 9 septembre et ainsi libellée : "il résulte de l'examen de votre dossier médical que l'analyse "recherche de stupéfiants" effectuée le 9 août 1999 ne semble pas correspondre à l'examen médical pratiqué le 28 juillet 1999 ; nous vous demandons de nous fournir vos explications écrites sous 48 heures ; que les termes de la lettre laissaient supposer que son rédacteur avait nécessairement été informé des résultats de l'analyse du 9 août 1999 mais aussi de ceux de l'analyse consecutive au prélèvement du 28 juillet 1999 ; que Jean-Paul de Y... a déclaré ne pas s'être posé de questions par rapport à une éventuelle violation du secret médical, ayant raisonné en bon gestionnaire pour qui le résultat d'analyse était une aubaine pour diminuer le coût du départ de Marc A... ; qu'il est constant que lorsqu'il a signé la lettre du 9 septembre 1999 il était informé de l'existence de l'analyse positive que Didier X... lui avait montrée même s'il ne connaissait pas les circonstances de son obtention ; qu'endossant la responsabilité en le signant d'un courrier se référant expressément à l'examen du dossier médical de Marc A..., il ne peut sérieusement soutenir, s'agissant d'un dirigeant d'entreprise par ailleurs expérimenté, ne pas avoir eu conscience d'enfreindre la loi, peu important au regard des dispositions de l'article 321-1 du Code pénal dans son premier alinéa qu'il n'ait tiré aucun profit personnel de la détention de cette information ;

"alors que, d'une part, le recel d'informations ou de renseignements ne saurait être caractérisé par la simple détention sans qu'il soit démontré le bénéfice qu'a pu en retirer l'auteur ;

qu'en décidant en l'espèce que le recel de violation de secret médical était caractérisé par le fait que Jean-Paul de Y... avait signé un courrier adressé à Marc A... se référant expressément à l'examen de son propre dossier médical, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, les dirigeants de clubs sportifs doivent être en mesure de prendre les sanctions qui s'imposent en cas d'utilisation de produits dopants ou stupéfiants par les joueurs ; qu'en décidant, cependant, que Jean-Paul de Y... en sollicitant les explications de Marc A... sur les résultats positifs à la recherche de stupéfiants, s'était rendu coupable de recel de violation de secret médical, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pour Guy Z..., pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirinatif attaqué a déclaré Guy Z... coupable de recel de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que, s'il peut être admis que Guy Z... n'avait pas en sa possession le dossier médical de Marc A... et l'analyse positive, puisqu'il est établi qu'en dictant la lettre (du 9 septembre 1999), il ne disposait pas de la date des deux prélèvements, il ne peut même pas être supposé, tant au regard de son expérience que de sa responsabilité de conseil, qu'il ait pu se référer à des documents médicaux sans connaître leur contenu pour en apprécier la portée dans le cadre de la défense des intérêts de ses clients ;

qu'à la fois détenteur et utilisateur d'une information dont il ne pouvait, en tant que pénaliste averti, ignorer la provenance frauduleuse, il a ainsi commis le délit de recel retenu à bon droit par les premiers juges ;

"alors qu'une information, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal qui ne réprime que le recel de chose ; qu'en l'espèce où la Cour a admis que le prévenu n'avait eu en sa possession ni le dossier médical de la partie civile ni l'analyse positive révélant la fraude commise par cette dernière, les juges du fond ont violé le texte précité en déclarant le demandeur coupable de recel de secret professionnel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X... s'est, contre rémunération, procuré auprès de deux médecins, condamnés pour violation du secret professionnel, le résultat d'une analyse médicale, laissant supposer que le joueur Marc A... pourrait s'adonner à l'usage de stupéfiants, ainsi que des documents médicaux concernant ce dernier ; que Guy Z..., avocat, a rédigé une lettre destinée à ce joueur, dans laquelle il fait expressément référence aux résultats de cette analyse et au contenu de certains documents médicaux ; que ce courrier a été signé par Jean-Paul de Y... ;

Attendu que pour déclarer Didier X..., Jean-Paul de Y... et Guy Z... coupables de recel de violation du secret médical, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que, d'une part, il en résulte que ceux-ci ont été en possession de documents couverts par le secret médical, et que, d'autre part, il n'importe qu'ils n'en aient tiré aucun bénéfice, la cour d'appel a caractérisé le délit de recel de violation du secret professionnel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ghestin, pour Marc A..., pris de la violation des articles 312-1, 312-10 du Code pénal et de l'articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de M. et de Mme A... au titre du délit d'extorsion de signature et complicité dont Didier X..., Jean-Paul de Y... et Guy Z... ont été relaxés ;

"aux motifs que des négociations ont été engagées sur les conditions d'une rupture anticipée du contrat de Marc A... ;

que le 30 août il a trouvé un accord avec Jean-Paul de Y... sur une indemnité de 2 500 000 francs mais le protocole ne sera pas signé à défaut pour le CSP d'obtenir les cautions bancaires devant garantir le règlement étalé de cette somme ; que Didier X..., qui s'était jusque-là fermement opposé à tout protocole qui n'inclurait pas le retrait de la plainte pénale, a finalement fait connaître le 4 septembre 1999 que Marc A... menaçait de tenir une conférence de presse et qu'il était d'accord dans " l'intérêt du club " ; que l'établissement du protocole a été repoussé en raison de l'indisponibilité de Guy Z... ; qu'une réunion a été organisée le 9 septembre 1999 chez le conseil de Marc A... à l'initiative du CSP ; que cette réunion ne s'est pas tenue ; que, le 10 septembre, Marc A... recevait le courrier dont l'envoi lui avait été annoncé se référant à son dossier médical et sollicitant ses explications ;

que, le 13 septembre, Me R... lui a fait part de deux propositions du CSP : 2,5 MF sans caution bancaire ou 1 MF avec lettre de sortie immédiate ; que, le jour même, Marc A... signait un protocole d'accord stipulant qu'une faute grave pourrait lui être reprochée et le versement d'une indemnité transactionnelle de 1 MF en quatre versements de septembre à décembre, l'envoi immédiat d'une lettre de sortie à la Ligue nationale de Basket, la renonciation de Marc A... à toute réclamation, son engagement à céder ses parts de la société ISB et la reconnaissance de ce que Didier X... ne lui était redevable d'aucune somme, outre l'engagement de retirer sa plainte ;

que, le 28 octobre 1999, Me R... a reçu un courrier de Jean-Paul de Y... lui faisant défense de remettre les trois derniers chèques à Marc A... ; que l'extorsion de signature est constituée si celle-ci est obtenue par violence, menace de violence ou contrainte qui peut être morale ; qu'elle se caractérise par des manoeuvres d'intimidation suffisamment déterminantes pour dominer la volonté de la personne ; que Marc A... fait état de menaces proférées par Guy Z... lors d'une communication téléphonique du 27 juillet 1999 dans les termes suivants " Didier X... ne lui donnerait pas une flèche - ils allaient le licencier - ça durerait peut-être trois ans et en attendant de quoi vivrait-il avec sa femme et son gamin et un crédit pour la maison sur le dos " ; que Guy Z... admet la réalité de cet appel mais en conteste la teneur ; que si les propos susvisés ont été confirmés par M. U... qui n'en a pas été le témoin direct, il apparaît que Marc A... n'en a pas fait mention dans sa plainte initiale et que Catherine A... les a datés du 13 septembre ; qu'à les supposer effectivement tenus, ils ne peuvent constituer une contrainte illégitime n'étant menace que de voie de droit ; que ne peuvent davantage être qualifiées de menaces d'intimidation les propos tenus par Me R... et attribués à Denis X... à l'issue de la réunion du 8 septembre 1999 " il a raté un match mais il n'a pas raté la saison " et à Guy Z... " Marc A... devait rabattre ses prétentions car avec les éléments qu'ils avaient ils pouvaient très bien ne rien lui donner " ou " ce serait un million et encore ses clients étaient bien gentils de donner cette somme compte tenu des éléments dont ils disposaient " ; qu'il est par contre constant que la lettre du 9 septembre 1999 avait pour but de faire comprendre à Marc A... que le CSP était au courant de l'existence d'une analyse positive laquelle, selon Jean-Paul de Y... a constitué une aubaine pour le club en lui permettant d'invoquer une faute à l'encontre du joueur et de ramener à la baisse ses prétentions, objectif que ni Didier X..., ni Guy Z... n'ont contesté de même que l'impact de la lettre sur Marc A... ; que cette lettre a incontestablement constitué une moyen de pression mais n'a pas été plus déterminante qu'un autre élément extérieur au CSP qui était la date du 13 septembre 1999 au-delà de laquelle le club italien aurait engagé un autre joueur que Marc M' Bahia ; que malgré l'urgence pour lui d'obtenir sa lettre de sortie, il ne se trouvait nullement en position d'infériorité ; qu'il disposait de toutes ses capacités, avait menacé de faire une conférence de presse, avait saisi la mairie de limoges et était assisté de ses conseils tout comme le 13 septembre où, après avoir pris connaissance du protocole, Me R... a demandé que soit modifié un passage relatif au retrait de la plainte contre Didier X... ;

qu'il n'a par la suite jamais attiré l'attention de son client sur le caractère douteux des conditions ayant présidé à la signature du protocole ;

que le fait que le protocole mentionne des engagements en faveur d'un tiers, Didier X..., et d'une société ISB ni présents ni représentés est indifférent ;

qu'il n'est en outre pas établi que le protocole du 13 septembre 1999, bien que divisant par 2,5 l'indemnité initialement prévue mais assorti de garantie du fait de l'étalement de son paiement soit aussi défavorable qu'il y paraît à Marc A... ; que les moyens utilisés par les dirigeants de la SAOS et leur conseil n'ont ainsi pas excédé les pressions normales dans le cadre d'une transaction qui pour être valable doit contenir des concessions réciproques (arrêt attaqué p. 53 à 56) ;

"1 ) alors que le délit d'extorsion de signature est caractérisé lorsque, par la contrainte, son auteur a déterminé la victime à apposer sa signature sur un acte transactionnel disproportionné en sa faveur ; que l'arrêt attaqué a relevé que le protocole permettant le transfert de Marc A... dans un club italien tel qu'il avait été initialement prévu comportait le versement par le Club de Limoges d'une indemnité de 2,5 millions de francs, alors que l'acte finalement signé, après menace de faire état de l'analyse d'urine présentant des traces de cannabis, fixait l'indemnité à 1 million de francs et surtout comportait l'engagement de Marc A... de renoncer à sa plainte pénale contre Didier X... et à libérer ce dernier de tous engagements pécuniaires que la cour d'appel a par ailleurs chiffré aux sommes de 93 388 euros (abus de confiance commis par Didier X...) et 105 854 euros (défaut de convocation aux assemblées générales de la société ISB) ; qu'en énonçant qu'il n'est pas objectivement établi que ce protocole soit aussi défavorable qu'il n'y paraît à Marc A... compte tenu du fait qu'il avait obtenu sa lettre de sortie et une indemnité de 1 million de francs, sans tenir compte des avantages illégitimes et financièrement très importants que devait retirer Didier X... de cette transaction à laquelle il n'était de surcroît pas directement partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le délit de chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, une signature, un engagement ou une révélation ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les différents avantages et engagements obtenus de Marc A... aux termes de l'acte transactionnel du 13 septembre 1999, représentaient " sa concession en échange de laquelle le CSP ne ferait pas état de l'analyse positive voire de sa tricherie lesquelles, à défaut de constituer une faute privative de toute indemnité, pouvait ternir sa réputation " ; qu'il en résulte que les prévenus ont fait usage de menaces de révéler ou d'imputer à Marc A... des faits susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner les faits dont ils étaient saisis sous la qualification de chantage non visée à l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir, le 9 septembre 1999, adressé au joueur Marc A... un courrier faisant état de l'analyse médicale ayant révélé qu'il pourrait s'adonner à l'usage d'un produit stupéfiant, une transaction a été signée entre lui et les dirigeants du club le 13 septembre suivant ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'extorsion de signature, les juges du second degré, énoncent que "la lettre du 9 septembre 1999 avait pour but de faire comprendre à Marc A... que le CSP était au courant de l'existence d'une analyse positive laquelle, selon Jean-Paul de Y..., a constitué une aubaine pour le club en lui permettant d'invoquer une faute à l'encontre du joueur et de ramener à la baisse ses prétentions, objectifs que ni Didier X... ni Guy Z... n'ont contesté, de même que l'impact de la lettre sur Marc A... puisqu'ils rapportent qu'à la suite de cette même information donnée verbalement le 9 septembre au soir, il aurait fait répondre par son conseil : "un chiffre pour régler tous les problèmes ;" qu'ils en déduisent que les moyens utilisés par les dirigeants de la société Limoges cercle Saint-Pierre et leur conseil n'ont pas excédé les pressions normales dans le cadre d'une transaction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que les faits ne constituaient pas le délit d'extorsion de signature, de rechercher s'ils ne pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le septième moyen de cassation, proposé par Me Le Prado, pour Didier X..., pris de la violation des articles L. 242-11 du Code de commerce, 121-3,312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de ne pas avoir convoqué Marc A... aux assemblées générales de la SA ISB en date respectivement des 13 décembre 1999 et 5 janvier 2000 ;

"aux motifs que (arrêt p. 56) le protocole signé le 13 septembre 1999 par Marc A... impliquait la cession de ses actions ISB soit 5856 au 31 mai 1996, il ne signait pas l'ordre de mouvement transmis par Guy Z... et lui faisant perdre la jouissance de ses titres à compter du 1er juin 1998 de sorte qu'il était toujours actionnaire de cette société dont le registre des mouvements de titre n'avait enregistré aucune modification à son nom ; que malgré cela Marc A... n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 13 décembre 1999 qui ne s'est pas tenue faute de quorum ni à celle du 5 janvier 2000 et a été exclu rétroactivement de la répartition du capital au 31 mai 1999 alors qu'il n'avait rien perçu au titre de 1998 ;

que M. XE... expert-comptable de la société, son salarié M. XX... et M. XF..., président du conseil de surveillance ont expliqué que Marc A... n'avait pas été convoqué sur les instructions de Didier X... leur assurant que Marc A... n'était plus actionnaire d'ISB en application du protocole d'accord transactionnel ainsi que cela lui a été indiqué dans un courrier du 3 décembre 1999 ; que Didier X... a reconnu avoir pris seul cette décision contre l'avis de ses conseils afin de protéger les intérêts des actionnaires, estimant n'avoir fait que respecter les termes du protocole alors qu'il est constant que celui-ci, à défaut de fixer un prix, ne pouvait valoir vente de sorte que Marc A... était toujours actionnaire d'ISB ;

"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'article L. 242-11 du Code de commerce incrimine le fait notamment pour le président d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée les actionnaires ; qu'à ce titre, la cour d'appel a elle-même relevé (arrêt p. 55) que Marc A... a librement consenti à la mention figurant dans le protocole du 13 septembre 1999, au terme de laquelle il s'engageait expressément à céder ses parts dans ISB à la première demande, démontrant par là même renoncer à sa qualité d'associé ; que, dès lors, en reprochant à Didier X... un défaut de convocation, sans rechercher si dans la mesure où les assemblées litigieuses incriminées sont intervenues postérieurement à la signature de l'accord du 13 septembre 1999, auquel Marc A... a, selon les motifs même de l'arrêt, adhéré sans restriction, et alors qu'une demande de cession lui avait antérieurement été adressée par Me Z... (arrêt p. 56), à laquelle il aurait dû donner suite, conformément aux engagements qu'il avait pris, le demandeur n'a pu légitimement penser agir conformément à ce qui avait été contractuellement décidé par l'ensemble des parties, la cour d'appel, en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, a privé sa décision de base légale" ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en l'absence de prévisions contraires, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi et condamné pour défaut de convocation d'un actionnaire à toute assemblée, faits prévus et réprimés par l'article L. 242-11 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article 134-1 de la loi du 1er août 2003, ces faits ne sont plus pénalement réprimés ; qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Jean-Paul de Y... et de Guy Z...

:

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois de Didier X... et de Marc A... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 2 juillet 2004, en toutes ses dispositions concernant le seul Didier X... et en ses dispositions civiles ayant débouté Marc A... de ses demandes, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85098
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-85098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85098
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