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19/10/2005 | FRANCE | N°04-84108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-84108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simone,

- X... Philippe

contre l'arrêt de

la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui a condamné, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simone,

- X... Philippe

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui a condamné, la première pour abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux ans et six mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second pour recel de ce délit, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 juillet 1995, le gérant de la société "Le réveil de Mauriac" a porté plainte avec constitution de partie civile contre Simone X..., gérante de la société entre 1978 et le 1er juillet 1995, pour abus de biens sociaux, l'expert-comptable ayant révélé qu'elle avait, entre 1992 et 1995, effectué des prélèvements par chèques dans la trésorerie sociale et faussement enregistré ces opérations dans la comptabilité comme des versements effectués sur les deux comptes d'épargne dont la société était titulaire à la Caisse d'épargne ; que l'information a, en outre, établi qu'elle avait détourné, en 1990 et 1991, le montant du remboursement de 7 bons d'épargne appartenant à la société, et qu'elle avait, entre 1992 et 1995, prélevé des espèces pour un total de 306 350 francs ; qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux et que son fils, Philippe X... a été poursuivi pour recel de sommes provenant de ces détournements, après un supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Simone X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 223-23, L. 241-3-4 et L. 225-254 (articles 53, 425 et 247 de la loi du 24 juillet 1966), préliminaire, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Simone X... et, statuant sur l'action civile, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la SARL Le réveil de Mauriac ;

"aux motifs qu'il est allégué qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant été accompli depuis le 11 septembre 1998, date à laquelle Simone X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, la prescription de l'action publique est acquise ;

qu'elle n'a pu être interrompue par les actes accomplis dans le cadre des poursuites exercées contre Philippe X..., le recel constituant un délit distinct dont la prescription est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction d'origine ; que subsidiairement, s'il était estimé que la prescription n'était pas acquise sur ce moyen, la demanderesse estime qu'elle a couru, en l'absence de toute dissimulation, à compter de la présentation de chaque compte annuel normalement clôturé, aucun délit n'étant constitué au-delà du mois de juin 1991 ; que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit d'abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le 24 juillet 1995, la société d'expertise comptable Y... a transmis à Yves Z..., gérant de la société Le réveil de Mauriac, un courrier faisant récapituatîvement et de manière complète l'exposé de l'ensemble des détournements qui ont pu être constatés, au 31 décembre 1994, après examen des comptes sociaux, et les chiffrant de manière précise ; que l'enquête a établi et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Simone X... a ouvert un compte au nom de la société à la Caisse d'épargne et réalisé de fausses écritures comptables de manière à laisser croire que ce compte était alimenté, dissimulant ainsi qu'elle détournait des sommes et qu'elle ne peut se retrancher derrière l'absence de justifications plus approfondies sollicitées auparavant par l'expert-comptable, au sujet des sommes versées sur le compte épargne de la société; qu'il peut être estimé dans ces conditions qu'en raison de ces dissimulations, la SARL Le réveil de Mauriac n'a pu mettre en mouvement l'action publique qu'à compter du 25 juillet 1995 ; que Simone X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction d'Aurillac en date du 11 septembre 1998 ; que, jusqu'au mandement de citation à prévenu intervenu le 10 septembre 2003, aucun acte visant Simone X... personnellement n'a été accompli ; que cependant l'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un délit s'étend aux délits qui lui sont connexes ; que le délit d'abus de biens sociaux reproché à Simone

X... et le délit de recel reproché à son fils ont en commun le but de s'approprier les mêmes sommes, détournées au préjudice de la société Le réveil de Mauriac, qu'ils sont connexes et que les actes d'instruction accomplis à l'occasion du délit de recel et notamment la procédure qui s'est déroulée devant la chambre de l'instruction contre Philippe X..., entre l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile, le 15 septembre 1998, l'arrêt avant dire droit rendu le 8 décembre 1999, les convocations adressées aux parties le 5 novembre 2001 et l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 19 février 2002, ont interrompu également la prescription de l'action publique exercée contre Simone X... ;

"1 ) alors que dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure, par une vérification simple des documents de la société, de déceler une anomalie figurant dans les comptes de celle- ci, il ne saurait y avoir de dissimulation de nature à faire obstacle à la prescription en matière d'abus de biens sociaux, laquelle court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société et que dans la mesure où il résultait de ses constatations que le commissaire aux comptes de la société Le réveil de Mauriac n'avait pas procédé à l'examen des relevés de comptes ouverts au nom de ladite société à la Caisse d'épargne, examen qui lui eût permis de vérifier si ce compte avait un fonctionnement normal, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et méconnaître les textes susvisés, rejeter l'exception de prescription ;

"2 ) alors que des actes interruptifs de la prescription de l'action publique qui portent sur des faits dont la juridiction d'instruction est demeurée saisie, sont sans effet à l'égard d'autres faits, seraient-ils connexes, voire indivisibles, dont le renvoi devant le tribunal correctionnel a été précédemment ordonné et qui sont en instance de jugement et qu'en considérant que la procédure suivie contre Philippe X... devant la chambre de l'instruction sur appel de la partie civile avait interrompu la prescription à l'égard de Simone X... renvoyée en ce qui la concerne devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 11 septembre 1998, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de la prescription de l'action publique invoquée par la prévenue pour les faits antérieurs au mois de juin 1991, l'arrêt énonce que celle-ci a dissimulé les détournement qu'elle opérait en les imputant faussement au compte de la Caisse d'épargne dans la comptabilité sociale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé la dissimulation, dans la présentation des comptes annuels de la société Le réveil de Mauriac, des sommes indûment prélevées ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par la prévenue, qui soutenait qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 11 septembre 1998, date de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, et le 10 septembre 2003, date du mandement de citation, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant les unes a nécessairement le même effet à l'égard des autres, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté,

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pour Philippe X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du Code pénal, L. 241-3-4 du Code de commerce, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du chef de recel d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, et en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec une mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs qu'ainsi qu'il a été vu, les détournements effectués par Simone X... ont été d'une grande importance, que la somme de 2.142.777 francs n'a pas été détournée sur 15 ans mais sur une durée de 4 ans à peine et qu'il n'est pas vraisemblable que Simone X... l'ait entièrement dépensée, les soupçons s'étant légitimement portés sur son fils Philippe, tout désigné pour avoir profité des fonds détournés par sa mère, en dépit des dénégations de celle-ci ; qu'on peut s'interroger sur la présence souvent constatée de Philippe X..., dans les bureaux du journal, en dehors des heures d'ouverture et à des heures tardives, ainsi que l'ont constaté des membres du personnel (cf. côte D61),qu'en outre, Philippe X... a connu des temps difficiles, qu'il a divorcé au terme d'une procédure très contentieuse qui a duré de l'année 1993 à l'année 1995, qu'exerçant les fonctions d'adjoint au directeur du Groupe Société Générale Nice Arenas, il est tombé malade en septembre 1994 puis a été révoqué pour faute grave, qu'il a dû souscrire des emprunts à des taux de 12% l'an et qu'il a créé sa propre société, la société Montinvest, en novembre 1994, gérée officiellement par Pascale X... mais dont il est gérant de fait et qui a nécessité l'apport de capitaux; que le mis en examen verse aux débats des actes de prêt sous seing privé qui n'ont acquis date certaine que postérieurement aux détournements et aux apports constatés et ne permettent pas d'accréditer les affirmations de Philippe X... aux termes desquelles il n'a pas eu besoin d'apports de sa mère ; que l'expertise de M. A..., qui n'a pu éclaircir totalement la situation, non par négligence mais parce qu'il s'est heurté aux réticences du mis en examen, a mis en évidence cependant des éléments exploitables ; qu'ainsi, entre le 1er avril 1994 et le 14 décembre 1994, Simone X... a émis 9 chèques sur son compte bancaire à la Caisse Régionale du Crédit Agricole, pour un montant total de 182.300 francs ; que ces chèques ont été endossés par son fils Philippe qui en a crédité ses divers comptes bancaires ; qu'il a expliqué que les fonds lui appartenaient en fait mais qu'il les avaient placés sur le compte de sa mère pour les distraire à l'attention de son épouse, avec laquelle il était en procédure de divorce ; que, cependant, cette explication n'est pas satisfaisante, dans la mesure où il ne justifie pas qu'il ait personnellement approvisionné le compte de Simone X..., la seule preuve qu'il produit étant un cahier sur lequel il faisait ses comptes et qui fait mention de disponibilités provenant, soit de sommes économisées, soit de prêts mais qui, établi par lui-même ne saurait constituer une preuve ; qu'en outre, l'examen du compte de Simone X... à la Banque Populaire fait apparaître que Philippe X... a apporté 220.750 francs, que Simone X... a apporté 185.000 francs et que son fils a prélevé sur ce compte à son bénéfice ou à celui de sa famille une somme de 552.680 francs, excédant notablement le montant de ses apports et donnant les mêmes explications non convaincantes que pour les prélèvements sur le compte CRCA de sa mère ;

que la position du compte courant de la société Montinvest fait apparaître une somme de 1.108.242 francs, qui a été examinée par l'expert, qui n'a pu déterminer l'origine de certains apports

tels que celui d'un montant de 180.000 francs ; que Philippe X... affirme être des versements effectués à un notaire pour l'acquisition d'une propriété, cette explication ne pouvant être retenue car les chèques apparaissent en compte comme étant datés du 20 octobre 1994, alors que les reçus établis par le notaire font apparaître des paiements par chèques datés du 1er et du 12 octobre 1994 et que la somme de 187.500 francs, qui seraient aux dires de Philippe X... constitutifs d'un prêt émanant de la Banque Internationale de Monaco avec cautionnement solidaire la pièce versée aux débats étant cependant datée du 17 janvier 1995, alors que l'opération intitulée " paie personnel (apport Cogolin) est en date du 8 février 1994 ; que Philippe X... n'a pas donné d'explication sur les fonds alimentant son compte bancaire à la Banque Internationale de Monaco, à partir duquel ont été virés 50.000 et 60.000 francs au profit de la société Montinvest ; qu'à juste titre l'expert a écarté comme n'étant pas suffisamment détaillé l'état de remboursement de frais pour un montant de 164.708 francs, qui ne donne aucune précision sur la nature de chaque trajet effectué nature, se contentant d'un kilométrage global ; qu'il est également apparu que Philippe X... avait fait des apports importants au mois de décembre 1995 à une société Montjoy Développement, dans laquelle il a des intérêts et qu'il n'a pu expliquer à concurrence d'une somme de 370.509 francs, même s'il peut être admis que l'apport de 250.000 francs provient d'un simple jeu d'écritures ; que ces éléments et notamment l'absence totale d'explication suffisantes données par Philippe X... établissent qu'il a reçu de sa mère des sommes de 182.500 francs et 231.930 francs qui lui ont permis de faire des apports aux sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et dont il n'a pu justifier l'origine à concurrence de 643.319 francs en ce qui concerne la société Montinvest et de 370.509 francs en ce qui concerne la société Montjoy Développement; que le délit de recel est constitué dès lors qu'on a bénéficié, en connaissance de cause, partout moyen, du produit d'un délit; que Philippe X... n'a pu ignorer que les ressources de sa mère, comme gérante de la société Le réveil de Mauriac, d'un montant de 10.000 francs nets environ, ne lui permettaient pas de lui faire des apports de cette importance et consécutivement, ne pas comprendre leur origine frauduleuse; que le délit de recel d'abus de biens sociaux est établi à son encontre;

que Philippe X... a profité sans scrupules des abus commis par sa mère et ce pendant plusieurs années, sans se préoccuper des risques encourus par cette dernière, alors que son devoir de fils était d'essayer de l'empêcher de commettre une telle action; que les faits sont graves et qu'il est justifié qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation d'indemniser la victime ;

"1 ) alors qu'en ne constatant pas l'usage par Simone X..., gérant de la société Le Réveil de Mauriac, des biens ou du crédit de cette société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, tout en sachant qu'un tel usage était contraire à l'intérêt de cette société; la cour n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer Philippe X... coupable du recel d'un tel usage ;

"2 ) alors qu'en matière pénale la preuve est libre ;

qu'en considérant que le cahier comptable régulièrement soumis à la discussion par Philippe X... ne pouvait constituer une preuve dès lors qu'il émanait du prévenu et en refusant en conséquence de forger, équitablement, sa conviction au vu de cet élément à décharge, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que dès lors qu'existait une possibilité que les fonds litigieux n'aient pas été fournis à Philippe X... par Simone X..., le principe de la présomption d'innocence commandait, en l'absence de certitude acquise sur l'origine des fonds, d'exclure toute infraction de recel" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Simone X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3-4 du Code de commerce (425 de la loi du 24 juillet 1966), préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Simone X... a été gérante de la société "Le réveil de Mauriac" depuis l'année 1978 jusqu'au 1er juillet 1995, date à laquelle il a été mis fin à son mandat par l'assemblée générale des actionnaires, le contrôle exercé par la société d'expertise comptable Cogec ayant révélé des anomalies dans la gestion comptable ; que ces anomalies étaient les suivantes

- au bilan, au 31 décembre 1994, une somme de 1.854.559,17 francs était inscrite sur un compte de la société à la Caisse d'épargne, alors qu'il n'a pu être justifié que d'une somme de 1.420 francs ; - aucun renseignement n'a pu être fourni sur le devenir du compte client, s'élevant à 1.237.334 francs ; - des bons de caisse appartenant à la société ont été remboursés sans que les comptes de celle-ci aient été crédités des sommes ; - des sommes comptabilisées comme acomptes à des fournisseurs ne leur ont jamais été réglées ;que l'enquête a démontré qu'au cours des années 1992 à 1995, la gérante a établi à son nom des chèques tirés sur les comptes bancaires et postaux de la société, qu'elle encaissait, alors qu'en comptabilité, elle créditait un compte Caisse d'épargne, dont l'existence s'est révélée être totalement fictive, Simone X... ayant reconnu sans difficulté avoir détourné de la sorte une somme totale de 1.854.559,17 francs (185.000 francs en 1992, 457.000 francs en 1993, 203.000 francs en 1994) ; que les recherches effectuées au guichet de la Caisse d'épargne d'Auvergne à Mauriac ont également établi que la société Le réveil de Mauriac était titulaire de sept bons d'épargne, qui ont fait l'objet de remboursements entre le 14 octobre 1990 et le 19 septembre 1991, pour un montant total de 133.368,51 francs, dont Simone X... nie catégoriquement qu'elle les ait détournés à son profit, affirmant qu'elle a utilisé cette somme à l'acquisition de machines et de matériel de bureau, sans apporter cependant la moindre preuve de ses affirmations; qu'en outre, la gérante a encaissé sur son compte Crédit Agricole Centre France à Mauriac le montant de chèques bancaires et postaux en provenance de la société, pour un montant total, de l'année 1992 jusqu'au 1er août 1995 de 1.062.160,60 francs, ainsi que des espèces, d'origine non justifiée d'un montant total, de l'année 1992 à l'année 1995, de 306.350 francs, un dernier versement injustifié apparaissant sur le compte Société Générale, d'un montant de 4.000 francs, le montant total des encaissements s'élevant à 1.372.510 francs ; que si on déduit le montant des salaires normalement perçus pour sa gérance par Simone X..., pendant la période considérée des années 1992, 1993, 1994 et 1995, le montant total des sommes détournées est de 2.976.219 francs (cote D 84) ; que la prévention, qui n'a retenu, au titre des détournements, qu'une somme de 2.142.777 francs est dès lors, établie; que Simone X... s'est effectivement rendue coupable du délit qui lui est reproché, qu'elle n'a, au demeurant, que très partiellement contesté, allant même, aux termes de ses déclarations, au-delà de ce que l'enquête a pu établir puisqu'elle a admis qu'elle prélevait ainsi des sommes depuis l'année 1980 ;

"alors que ces motifs, qui impliquent au moins pour partie un renversement de la charge de la preuve et par conséquent la violation du principe de la présomption d'innocence, ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Simone X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 132-19, 132-24 et 132-30 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Simone X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en confirmant la décision non motivée des premiers juges sur ces deux points, en se bornant à faire état de l'importance du trouble causé à l'ordre public par l'infraction sans faire la moindre référence à la personnalité de Simone X... cependant qu'il résulte des constatations liminaires de la décision des premiers juges que Simone X... n'avait jamais fait l'objet de condamnation et avait par conséquent le droit de bénéficier du sursis simple pour l'intégralité de la peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que la cour d'appel, qui admettait expressément dans sa décision que la procédure avait été "anormalement longue" ce qui implique la méconnaissance du délai raisonnable prescrit tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvait, sans violer le principe du procès équitable, prononcer à l'encontre de Mme veuve X... une peine d emprisonnement pour partie ferme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'égard de Simone X... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle,pour Philippe X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à une peine de trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec une mise à l'épreuve pendant deux ans ;

"aux motifs que Philippe X... a profité sans scrupules des abus commis par sa mère et ce pendant plusieurs années, sans se préoccuper des risques encourus par cette dernière, alors que son devoir de fils était d'essayer de l'empêcher de commettre une telle action ; que les faits sont graves et qu'il est justifié qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation d'indemniser la victime ;

"alors que la cour d'appel, qui a admis expressément dans sa décision que la procédure avait été "anormalement longue", ne pouvait prononcer à l'encontre de Philippe X... une peine d'emprisonnement, quand bien même qu'elle serait intégralement assortie du sursis, sans violer le principe du procès équitable consacré par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;

Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait empêcher les juges de déclarer les personnes poursuivies coupables des infractions reprochées et de prononcer à leur égard les peines qu'ils estiment justifiées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Simone X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3-4 du Code de commerce (425 de la loi du 24 juillet 1966), préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Simone X... à payer à la partie civile 418.133,66 euros à titre de dommages intérêts en ce compris 91.470 euros au titre des intérêts ;

"aux motifs que les détournements ont privé la société Le réveil de Mauriac de produits financiers qui, placés, auraient produit des intérêts dont le montant pour la période sollicitée du 13 mars 1996 au 6 novembre 2003, peut être fixé à 600.000 francs (91.470 euros) ;

"alors que, comme le soutenait Simone X..., dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, et de ce chef délaissées, le prévenu ne saurait supporter la charge de dommages-intérêts qui, n'étant générés que par la méconnaissance par l'appareil judiciaire du délai raisonnable, ne peuvent être considérés comme résultant directement de l'infraction poursuivie et qu'en condamnant Simone X... à payer à la société Le Réveil de Mauriac les intérêts qui ne trouvent leur justification que dans la procédure "anormalement longue", entre l'ordonnance de renvoi en date du 11 septembre 1998 et la citation devant le tribunal correctionnel d'Aurillac en date du 6 novembre 2003, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et, ce faisant, excédé ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pour Philippe X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 321-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à verser à la société Le réveil de Mauriac, partie civile, la somme de 418.133,66 euros à titre de dommages et intérêts, dont 91.710 euros au titre des intérêts ;

"aux motifs que l'abus de confiance commis par Simone X... a causé à la société Le réveil de Mauriac un préjudice dont la mise en examen est responsable; qu'elle doit être condamnée à indemniser la victime de ce préjudice ; que le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant de l'abus de biens sociaux, est solidairement tenu avec l'auteur de la totalité des dommages-intérêts; que le préjudice consiste dans le montant total des détournements, lesquels ont en outre privé la société Le réveil de Mauriac de produits financiers qui, placés, auraient produit des intérêts dont le montant pour la période sollicitée du 13 mars 1996 au 6 novembre 2003, peut être fixé à 600.000 francs (91.470 euros), qu'en conséquence la victime sera suffisamment indemnisée par le remboursement des détournements, augmentés des intérêts, auxquels il convient de condamner, solidairement, les deux prévenus ;

"alors que l'auteur d'une infraction ne peut être tenu de réparer que le dommage résultant directement de ladite infraction;

qu'en condamnant Philippe X... à verser à la société Le réveil de Mauriac des intérêts qui n'étaient dus qu'au caractère anormalement long de la procédure, la cour n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la société Le réveil de Mauriac des infractions commises à son encontre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer à la société "Le réveil de Mauriac", au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84108
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-84108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84108
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