La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°04-83683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 04-83683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE APLIX,

- LA SOCIETE TECHNOLOGIES TEXTILES DE L'ATLANTIQUE,

- X... Jean-Philippe,

contre l'ordon

nance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE APLIX,

- LA SOCIETE TECHNOLOGIES TEXTILES DE L'ATLANTIQUE,

- X... Jean-Philippe,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 mai 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve de fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16-B du Livre des procédures fiscales, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné deux visites domiciliaires ;

"alors que "chaque visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention" ; qu'une seule et même ordonnance ne pouvait ainsi autoriser la visite de deux locaux distincts situés à des adresses différentes" ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'imposent pas au juge des libertés et de la détention de statuer par une ordonnance distincte pour chacun des lieux à visiter ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée rendue sans greffier ;

"alors que toute ordonnance juridictionnelle doit être établie par un greffier dont le nom est indiqué et être contresignée par lui" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 32 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée sans présence ni réquisitions du ministère public ;

"alors que le juge des libertés et de la détention, juridiction pénale, est obligatoirement assisté, comme toute juridiction pénale, par un représentant du parquet qui prend ses réquisitions" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire est un acte juridictionnel coercitif qui ne peut être rendue qu'une fois la défense prévenue et entendue ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que les parties concernées aient été convoquées ou entendues ni personne pour eux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'imposent pas au juge des libertés et de la détention de statuer en présence du ministère public, avec l'assistance d'un greffier et après un débat contradictoire ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale, droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires ;

"alors, d'une part, que les pièces en vertu desquelles une visite domiciliaire est demandée par le fisc doivent être soumises au juge et visées par lui ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la visite domiciliaire a été ordonnée au vue d'une "pièce n° 6", dite "copie d'un compte rendu d'entretien", laquelle pièce n° 6 se réfère elle-même à une facture non produite ("il est précisé que la facture du 31 juillet 2001 précitée a été présentée au soussigné et que celle-ci, d'un montant de 131 975 849, était adressée à société américaine The Procter et Gamble Company, 11450 Grooms Road, Cincinnati, Ohio 45242, USA et portait les mentions "for PSC2 Equipement Cost Reimbursement" ainsi que "banker : HSBC of Hong-Kong PSC2 Equipement Cost Reimbursement" ainsi que "banker :HSBC of Hong-Kong account n° 199-211830-838 (euros)- ce document a été immédiatement restitué à notre interlocuteur" ; que cette facture déterminante, ayant été restituée, n'est par définition pas jointe à la procédure comme elle aurait dû l'être ;

"alors, d'autre part, que l'ordonnance ne relève pas le caractère licite tant des informations communiquées que de la détention de la facture montrée et restituée" ;

Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83683
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 03 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-83683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award