AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 2004), que Mme X... a acquis par acte notarié des 31 juillet et 29 août 1961 un terrain sur lequel M. Urbain X... a édifié, en 1966, une maison occupée désormais par M. Olivier X..., son fils et héritier ; que le 19 mars 1999, Mme X... a assigné ce dernier en "déguerpissement du terrain, tant de sa personne que de ses biens, en ce compris sa maison";
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conditions de juste titre, de caractère paisible et non équivoque sont constituées par l'autorisation donnée par la mère de Mme X... dont il apparaît qu'elle a édifié sa maison d'habitation sur le même terrain et est demeurée en voisinage de Olivier X... et de son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la bonne foi de M. Olivier X... et alors que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.