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19/10/2005 | FRANCE | N°04-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2005, 04-14835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-39 et L. 411-53 du Code rural ;

Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer, doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de

la réception de l'avis du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-39 et L. 411-53 du Code rural ;

Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer, doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2004), que les époux X... qui, par acte du 1er octobre 1994, avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., leur ont, par acte du 7 août 2001, donné congé pour le 30 septembre 2003 avec refus de renouvellement ; que les époux Y... ont assigné leur bailleur en contestation du congé ;

Attendu que pour prononcer la nullité du congé, l'arrêt retient que l'appréciation des motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement devait être effectuée à la date du congé et qu'à cette date, le 7 août 2001, les époux X... ne démontraient pas que l'échange était toujours en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14835
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Information préalable du bailleur - Défaut - Effet.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Echange de parcelles - Défaut d'information préalable du bailleur - Constatations suffisantes

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Motifs - Echange irrégulier - Constatations suffisantes

La simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit à une cour d'appel : pour, même s'il a pris fin avant l'introduction de l'instance, prononcer la résiliation d'un bail à ferme (arrêt n° 1) ; pour, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, s'opposer au renouvellement d'un bail à ferme (arrêt n° 2).


Références :

Code rural L411-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 février 2004

A rapprocher : Chambre civile 3, 1999-01-27, Bulletin 1999, III, n° 23, p. 14 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, pourvoi n°04-14835, Bull. civ. 2005 III N° 199 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 199 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14835
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