AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-39 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer, doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2004), que les époux X... qui, par acte du 1er octobre 1994, avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., leur ont, par acte du 7 août 2001, donné congé pour le 30 septembre 2003 avec refus de renouvellement ; que les époux Y... ont assigné leur bailleur en contestation du congé ;
Attendu que pour prononcer la nullité du congé, l'arrêt retient que l'appréciation des motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement devait être effectuée à la date du congé et qu'à cette date, le 7 août 2001, les époux X... ne démontraient pas que l'échange était toujours en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.