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19/10/2005 | FRANCE | N°04-14823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2005, 04-14823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 25 septembre 2002, pourvoi n° R 99-20.765), que les Associations cultuelles d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau (les associations cultuelles) et M. X... ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à se voir reconnaître la propriété des immeubles inscrits aux noms respectifs de ces paroisses à la Conservation des hypothèques de Papee

te ; que le Conseil d'administration des biens de l'église évangélique de Pol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 25 septembre 2002, pourvoi n° R 99-20.765), que les Associations cultuelles d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau (les associations cultuelles) et M. X... ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à se voir reconnaître la propriété des immeubles inscrits aux noms respectifs de ces paroisses à la Conservation des hypothèques de Papeete ; que le Conseil d'administration des biens de l'église évangélique de Polynésie française (le CABEEPF) a sollicité le rejet de cette requête et a revendiqué reconventionnellement la propriété de ces immeubles ;

Vu le décret du 23 janvier 1884, le décret du 5 juillet 1927 et le décret du 16 janvier 1939 ;

Attendu que pour accueillir la demande du CABEEPF, l'arrêt retient qu'aucune disposition du décret du 5 juillet 1927 ne reconnaissait aux paroisses la personnalité morale et que leur rattachement à la Société des missions évangéliques de Paris excluait qu'une telle personnalité leur fût reconnue ; que les acquisitions ont été faites pour le compte des églises tahitiennes protestantes, qui avaient la personnalité civile ; qu'à partir des décrets du 23 janvier 1884 et 5 juillet 1927, les églises tahitiennes protestantes ont été rattachées à la Société des missions évangéliques de Paris et que, par acte notarié du 5 novembre 1969, l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à la Société civile immobilière des missions évangéliques de Paris et situés en Polynésie française a été transféré au CABEEPF ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conseils de paroisse, qui avaient notamment pour mission d'administrer les biens de la paroisse, d'accepter tous les legs et donations et de régler l'emploi des fonds provenant des collectes ou des autres ressources de la paroisse, n'avaient pas la personnalité morale et sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la propriété des biens aurait été transférée au CABEEPF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le dispositif du jugement ayant écarté les exceptions de procédure, débouté les associations cultuelles des termes de leur requête et rejeté la demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Conseil d'administration des biens de l'Eglise évangélique de Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conseil d'administration des biens de l'Eglise évangelique de Polynésie française à payer aux Associations cultuelles des Paroisses protestantes d'Opoa, Tevaitoa et Vaiaau et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Conseil d'administration des biens de l'Eglise évangélique de Polynésie française ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14823
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile), 10 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, pourvoi n°04-14823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14823
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