AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le premier juge devant lequel était invoquée l'urgence, avait statué en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et non sur le fondement de l'action possessoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fondement de l'action en référé était justifié par un trouble manifestement illicite consistant en la mise en place de chaînes et panneaux ayant pour but d'interdire tout passage, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Amélie-les-Bains Palalda la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.