AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 123-12 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2003), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A 19, a assigné en bornage son voisin, M. Y..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée ZO 11 ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour accueillir la demande et ordonner l'implantation des bornes selon la ligne A-B décrite par l'expert, l'arrêt, qui constate que la parcelle appartenant à M. Y... avait fait l'objet, en 1996, d'un remembrement à l'occasion duquel avaient été posées les bornes H et I délimitant les deux parcelles en cause, retient que la parcelle de M. X... était exclue du périmètre du remembrement, lequel n'est pas remis en cause, la demande de M. X... visant au contraire à le faire respecter, et que l'empiétement résulte d'une erreur imputable aux organes du remembrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.