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19/10/2005 | FRANCE | N°04-12158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2005, 04-12158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 123-12 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2003), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A 19, a assigné en bornage son voisin, M. Y..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée ZO 11 ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour accueillir la demande et ordonner l'implantation des

bornes selon la ligne A-B décrite par l'expert, l'arrêt, qui constate que la parcelle app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 123-12 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2003), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée A 19, a assigné en bornage son voisin, M. Y..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée ZO 11 ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour accueillir la demande et ordonner l'implantation des bornes selon la ligne A-B décrite par l'expert, l'arrêt, qui constate que la parcelle appartenant à M. Y... avait fait l'objet, en 1996, d'un remembrement à l'occasion duquel avaient été posées les bornes H et I délimitant les deux parcelles en cause, retient que la parcelle de M. X... était exclue du périmètre du remembrement, lequel n'est pas remis en cause, la demande de M. X... visant au contraire à le faire respecter, et que l'empiétement résulte d'une erreur imputable aux organes du remembrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12158
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Plan définitif de remembrement - Modification - Incompétence judiciaire.

SEPARATION DES POUVOIRS - Remembrement rural - Plan définitif de remembrement - Modification - Incompétence judiciaire - Effet

Une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en bornage, ne peut modifier l'implantation des bornes entre une parcelle englobée dans le périmètre du remembrement et une parcelle exclue.


Références :

Code rural L123-12
Loi du 16 août 1790 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2003

A rapprocher : Chambre civile 3, 1998-01-07, Bulletin 1998, III, n° 4, p. 3 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, pourvoi n°04-12158, Bull. civ. 2005 III N° 201 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 201 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12158
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