AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et Y..., ouvriers d'entretien, ont demandé la condamnation de leur employeur, la société Eau Vive, au paiement d'astreintes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande de ces salariés, alors, selon le moyen, que les articles 44 et 45 qui sont les seuls textes du titre XIII de la convention collective relatifs aux "indemnités de garde " n'ont vocation à s'appliquer qu'au personnel assurant une activité médicale ou paramédicale à l'égard des personnels de l'établissement, que ce soit le personnel soignant qui effectue un travail effectif de nuit (article 44) ou le personnel soignant qui se tient seulement à disposition pendant la nuit (article 45) ; qu'en retenant que l'article 45 de la Convention collective nationale "Suite et réadaptation -Etablissements privés" du 14 octobre 1970 trouvait application au personnel d'entretien, la cour d'appel a nécessairement violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si l'article 44 de la convention collective précise que ses dispositions s'appliquent exclusivement au personnel soignant, l'article 45 de celle-ci, intitulé "personnel de nuit à disposition" ne comportait pas cette limitation expresse, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu, pour l'application de ce dernier texte, d'opérer une distinction entre salariés faisant partie du personnel soignant et ceux n'appartenant pas à ce personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eau Vive aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.