La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°03-46807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X... et Y..., ouvriers d'entretien, ont demandé la condamnation de leur employeur, la société Eau Vive, au paiement d'astreintes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande de ces salariés, alors, selon le moyen, que les articles 44 et 45 qui sont les seuls textes du titre XIII de la convention collective relatifs aux "indemnités d

e garde " n'ont vocation à s'appliquer qu'au personnel assurant une activité médica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X... et Y..., ouvriers d'entretien, ont demandé la condamnation de leur employeur, la société Eau Vive, au paiement d'astreintes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande de ces salariés, alors, selon le moyen, que les articles 44 et 45 qui sont les seuls textes du titre XIII de la convention collective relatifs aux "indemnités de garde " n'ont vocation à s'appliquer qu'au personnel assurant une activité médicale ou paramédicale à l'égard des personnels de l'établissement, que ce soit le personnel soignant qui effectue un travail effectif de nuit (article 44) ou le personnel soignant qui se tient seulement à disposition pendant la nuit (article 45) ; qu'en retenant que l'article 45 de la Convention collective nationale "Suite et réadaptation -Etablissements privés" du 14 octobre 1970 trouvait application au personnel d'entretien, la cour d'appel a nécessairement violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'article 44 de la convention collective précise que ses dispositions s'appliquent exclusivement au personnel soignant, l'article 45 de celle-ci, intitulé "personnel de nuit à disposition" ne comportait pas cette limitation expresse, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu, pour l'application de ce dernier texte, d'opérer une distinction entre salariés faisant partie du personnel soignant et ceux n'appartenant pas à ce personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eau Vive aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46807
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements privés de suite et de réadaptation - Convention collective nationale " Suite et réadaptation - Etablissements privés " du 14 octobre 1970 - Article 45 - Domaine d'application - Détermination.

En l'absence de limitation expresse, il n'y a lieu, pour l'application de l'article 45 de la convention collective du 14 octobre 1970 concernant les établissements de suite et de réadaptations privés, d'opérer une distinction entre salariés faisant partie du personnel soignant et ceux n'appartenant pas à ce personnel.


Références :

Convention collective nationale " Suite et réadaptation - Etablissements privés " du 14 octobre 1970, article 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-46807, Bull. civ. 2005 V N° 296 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 296 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award