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19/10/2005 | FRANCE | N°03-45882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Mantes, Institut médico-pédagogique L'Envol par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite, non des modalités de la Convention co

llective nationale des médecins spécialisés qualifiés du 1er mars 1979 mais de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Mantes, Institut médico-pédagogique L'Envol par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite, non des modalités de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés du 1er mars 1979 mais de celles de la convention des médecins des hôpitaux et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de rémunération ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 2003) d'avoir rejeté ses demandes, motif pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'avenant du 21 novembre 1974 à son contrat de travail, de l'article L. 132-8 du Code du travail et des articles 8 et 20, alinéas 1er et 2e, de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la référence dans le contrat aux dispositions relatives aux modalités de calcul de la rémunération prévues dans le statut des médecins hospitaliers constituait une modalité conventionnelle et non contractuelle de fixation de la rémunération de la salariée, ce dont il résultait que la substitution de la convention collective du 1er mars 1979 à ces dispositions ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

qu'elle a ensuite vérifié que la salariée n'avait perdu aucun avantage individuel suite à la mise en oeuvre de la nouvelle grille de rémunération de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés plus favorables que celles du statut de la fonction publique hospitalière ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45882
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-45882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45882
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