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19/10/2005 | FRANCE | N°03-44933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., titulaire d'un baccalauréat professionnel d'équipement et d'installations électriques, obtenu le 16 septembre 1996, a été embauché par la société Potain le 5 janvier 1998 en qualité de monteur câbleur classification P1, niveau II, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il a donné sa démission le 27 août 1999 ;

qu'estimant qu'il aurait dû, par application de l'annexe 1 de la convention de la métallurgie de Saône-e

t-Loire, être classé ouvrier P 3, niveau III, échelon 1er, coefficient 215, il a saisi le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., titulaire d'un baccalauréat professionnel d'équipement et d'installations électriques, obtenu le 16 septembre 1996, a été embauché par la société Potain le 5 janvier 1998 en qualité de monteur câbleur classification P1, niveau II, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il a donné sa démission le 27 août 1999 ;

qu'estimant qu'il aurait dû, par application de l'annexe 1 de la convention de la métallurgie de Saône-et-Loire, être classé ouvrier P 3, niveau III, échelon 1er, coefficient 215, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe 1 dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui déclare que la seule condition pour que le titulaire d'un des diplômes professionnels susvisés ait droit au classement d'accueil est qu'il fasse la preuve des capacités correspondantes, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que l'intéressé ait ou non été recruté pour être affecté à une fonction correspondant à la spécialité de son diplôme, au motif inopérant que la volonté des négociateurs de l'accord a été de permettre aux titulaires des diplômes professionnels considérés d'accéder aux fonctions auxquelles les connaissances acquises et sanctionnées par le diplôme les destinent ;

2 / qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié d'établir les fonctions correspondant au coefficient qu'il invoque ; que renverse indûment la charge de la preuve et viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui reconnaît au salarié le droit au coefficient 215 au lieu du coefficient 170 prévu par le contrat de travail au motif que les éléments de fait dont elle dispose ne lui permettent pas d'exclure que les fonctions exercées par l'intéressé n'étaient pas celles d'un ouvrier ou technicien d'atelier au coefficient 215 ;

3 / que la classification "ouvriers" de l'Accord national du 21 juillet 1975 de la métallurgie comporte quatre niveaux (I à IV) ; que le coefficient 215 figure au niveau III et correspond à "l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre" ; que l'ouvrier à ce coefficient "choisit les modes d'exécution et la succession des opérations", qu'il est placé sous le contrôle d'un autre agent, mais est amené "dans certaines circonstances.... à agir avec autonomie" et qu'il lui appartient "après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations" ; que le coefficient 170 figure au niveau II et correspond à l'exécution d'un "travail qualifié", en permanence sous le contrôle d'un autre agent, par un ouvrier qui doit suivre des "instructions de travail, écrites ou orales" lui indiquant "les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer" ;

qu'en l'état du degré d'autonomie reconnue au titulaire du coefficient 215 et de l'absence de toute autonomie du titulaire du coefficient 170, de la différence de nature des travaux à réaliser à ces deux coefficients, et de la circonstance que les coefficients 170 et 215 sont séparés par le coefficient 190, viole les dispositions conventionnelles susvisées l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le coefficient 215 au motif que les fonctions visées aux coefficients 170 et 215 "ne sont pas sensiblement différentes" ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que M. X... travaillait à partir de shémas, sous l'autorité d'un chef d'atelier ; qu'il réalisait des équipements électriques et électroniques ; qu'il électrifiait des électromécanismes ; que, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties, sans inverser la charge de la preuve, elle a relevé que ces fonctions tel que leur exercice résultait de ces documents, correspondaient au coefficient 215 ; que le premier moyen est inopérant et le second mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Potain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44933
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-44933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44933
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