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19/10/2005 | FRANCE | N°03-44292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., employée par la société Claire Marine a démissionné par lettre du 13 septembre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée sur le

redressement judiciaire de la société Claire Marine à la somme de 11 334,97 euros à titre de rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., employée par la société Claire Marine a démissionné par lettre du 13 septembre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée sur le redressement judiciaire de la société Claire Marine à la somme de 11 334,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 133,49 euros au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié, nonobstant les mentions erronées figurant sur le bulletin de paie, lesquelles ne constituent qu'un commencement de preuve susceptible d'être combattu par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour faire droit intégralement aux demandes de la salariée concernant les heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé d'une part que la preuve de l'accomplissement de ces heures était rapportée par les éléments produits aux débats par Mlle X..., d'autre part que le versement de primes ne pouvait être tenu comme paiement effectif de ces heures ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un versement de diverses primes, même si leur montant approche celui des sommes qui auraient dû être payées au titre des heures supplémentaires, ne peut tenir lieu de règlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claire Marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Claire Marine et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44292
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 18 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-44292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44292
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