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19/10/2005 | FRANCE | N°03-44288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail ensemble l'article 24 de la Convention nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicabl

es aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que dès lors, ils ne peuven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail ensemble l'article 24 de la Convention nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que dès lors, ils ne peuvent être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. A..., apprenti en formation dans son entreprise entre le 23 septembre 1996 et le 22 septembre 1999 et qu'il a ensuite recruté et employé comme ouvrier boulanger jusqu'à son licenciement le 20 septembre 2000, une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale précitée calculée à partir du 23 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que les apprentis bénéficient des avantages dont profitent l'ensemble des salariés de la boulangerie en application de l'article 24 de la convention collective (indemnité journalière pour frais professionnels égale à 1,5 fois le minimum garanti applicable au 1er janvier de chaque année) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière pour frais professionnels constituait un avantage destiné à une catégorie particulière de salariés sans rechercher si M. A..., alors qu'il était apprenti, remplissait les conditions objectives d'attribution de ladite indemnité la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à M. A... la somme de 3 423,90 euros pour frais professionnels ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44288
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-44288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44288
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