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19/10/2005 | FRANCE | N°03-43908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 intitulé "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie modifiée par les avenants des 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983 et 25 janvier 1990, son annexe I ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'an

nexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 intitulé "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie modifiée par les avenants des 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983 et 25 janvier 1990, son annexe I ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'il n'y a pas été dérogé au compte-rendu de la réunion du 17 mai 1990 entre l'UIMM et les organisations syndicales CFDT-CFTC-CGC et FO ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 26 juillet 1999 par la société Iveco en qualité d'agent de fabrication niveau II, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu le 9 juillet 1997 ; que, se prévalant de dispositions de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires, par application du coefficient 215 ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 susvisé, a énoncé, d'une part, qu'il se déduit de la formulation de son paragraphe 1 la volonté des négociateurs de permettre aux titulaires de diplômes professionnels mentionnés en annexe, d'accéder aux fonctions auxquelles les connaissances acquises et sanctionnées par le diplôme les destinent, la seule condition étant qu'à l'issue d'une période d'adaptation, les salariés aient fait la preuve de leurs capacités aux fonctions et, d'autre part, qu'il ressort d'un compte-rendu de la réunion du 17 mai 1990 entre l'UIMM et les organisations syndicales que le seuil d'accueil pour les titulaires de baccalauréats technologique ou professionnel, ancien ou nouveau système est fixé au niveau III, coefficient 215, sans qu'il soit précisé une condition de fonction devant correspondre au niveau de classement d'accueil correspondant aux diplômes comme cela est spécifié, par ailleurs pour les titulaires d'un certificat de qualification ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé en qualité d'agent de fabrication, niveau II, 1er échelon, coefficient 170, la cour d'appel qui d'une part, n'a pas constaté que les fonctions pour lesquelles le salarié avait été recruté correspondaient à la spécialité de son diplôme et d'autre part, a écarté les motifs du conseil de prud'hommes sur les fonctions exercées, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43908
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-43908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43908
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