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19/10/2005 | FRANCE | N°03-43218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est employé depuis le 11 septembre 1968 par la société Docks des matériaux de l'Ouest ; les relations de travail sont régies par la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire fondées sur l'intégration des primes au salaire de base et un changement de coefficient dans sa classification ;

Attendu que l'emplo

yeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2003) de l'avoir condamné à pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est employé depuis le 11 septembre 1968 par la société Docks des matériaux de l'Ouest ; les relations de travail sont régies par la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire fondées sur l'intégration des primes au salaire de base et un changement de coefficient dans sa classification ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que selon l'article 11.01 de l'Accord national de classification du 19 février 1997 (avenant ouvrier), pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il convient d'appliquer les règles en vigueur pour le SMIC selon lesquelles il y a lieu de prendre en considération dans le salaire de base la prime de 13e mois pour les mois où elle est servie ; que l'article 6-1 du même accord, en ce qu'il dispose que pour l'avenir, les éléments salariaux ne pourront être intégrés au salaire de base lors de la mise en application du nouveau classement ne déroge pas à l'article 11-01 dans l'hypothèse où le 13e mois était déjà inclus dans le salaire de base ; qu'ainsi, en l'espèce où, depuis 1987 au sein de la société DMO, le 13e mois est inclus chaque mois dans le salaire de base, la cour d'appel, en décidant qu'en vertu de l'article 6-1 précité, il était dérogé au principe affirmé à l'article 11-01, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article 6-1 de l'Accord national de classification dispose que le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pouvant être intégrés au salaire de base ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces dispositions entraînaient l'obligation de ne pas intégrer le treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Docks des matériaux de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43218
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Négoce des matériaux de construction - Accord national de classification du 19 février 1997 - Article 6.1 - Nouveau classement professionnel - Application - Portée.

L'article 6.1 de l'Accord national de classification du 19 février 1997 de la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 dispose que le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par les salariés, ces différents éléments ne pouvant être intégrés au salaire de base. Une cour d'appel décide à bon droit que ces dispositions entraînent l'obligation de ne pas intégrer le treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel.


Références :

Accord national du 19 février 1997 portant actualisation des classifications professionnelles de la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction 1965-06-17, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-43218, Bull. civ. 2005 V N° 298 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 298 p. 260

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse, Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43218
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