AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est employé depuis le 11 septembre 1968 par la société Docks des matériaux de l'Ouest ; les relations de travail sont régies par la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire fondées sur l'intégration des primes au salaire de base et un changement de coefficient dans sa classification ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que selon l'article 11.01 de l'Accord national de classification du 19 février 1997 (avenant ouvrier), pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il convient d'appliquer les règles en vigueur pour le SMIC selon lesquelles il y a lieu de prendre en considération dans le salaire de base la prime de 13e mois pour les mois où elle est servie ; que l'article 6-1 du même accord, en ce qu'il dispose que pour l'avenir, les éléments salariaux ne pourront être intégrés au salaire de base lors de la mise en application du nouveau classement ne déroge pas à l'article 11-01 dans l'hypothèse où le 13e mois était déjà inclus dans le salaire de base ; qu'ainsi, en l'espèce où, depuis 1987 au sein de la société DMO, le 13e mois est inclus chaque mois dans le salaire de base, la cour d'appel, en décidant qu'en vertu de l'article 6-1 précité, il était dérogé au principe affirmé à l'article 11-01, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'article 6-1 de l'Accord national de classification dispose que le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pouvant être intégrés au salaire de base ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces dispositions entraînaient l'obligation de ne pas intégrer le treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Docks des matériaux de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.