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19/10/2005 | FRANCE | N°03-41538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1979 par La Maison de repos Saint-Joseph en qualité de femme de ménage ; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2002, statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° V 9

9-41.331 du 6 juillet 2001), de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes en appli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1979 par La Maison de repos Saint-Joseph en qualité de femme de ménage ; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2002, statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° V 99-41.331 du 6 juillet 2001), de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :

1 / que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et les avenants qui lui ont succédé ayant cessé de recevoir tout effet dans l'ordre juridique, ont cessé d'avoir tout effet ; que la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail en faisant application de la convention collective de 1951 et de ses avenants ;

2 / que, dans le cadre de ladite Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, n'étaient applicables en tout état de cause aux employeurs non adhérents à la FEHAP que les avenants ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'aucun arrêté d'extension n'ayant été pris postérieurement à celui du 27 février 1961, les demandes de la salariée ne pouvaient évidemment pas être fondées sur des avenants non étendus, sans violation de l'article R. 143-2 du Code de travail ;

3 / que la seule mention dans le bulletin de salaire d'une convention collective caduque ne saurait avoir pour effet de rendre celle-ci et ses avenants eux-mêmes caducs, applicables au rapport individuel de travail ; qu'en considérant que cette seule mention suffisait pour que la salariée puisse invoquer la convention et ses avenants, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code de travail et de l'article 2 de la directive 91/533 des Communautés européennes ;

Mais attendu que la cour d'appel, se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation du 4 juillet 2001, a relevé que la salariée pouvait demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement La Maison de repos Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41538
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-41538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41538
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