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19/10/2005 | FRANCE | N°03-19902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2005, 03-19902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 03-19.902, G 03-20.098, F 03-20.395, Z 03-20.711, E 04-17.063 et R 04-17.142 ;
Donne acte à la société Colas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sormae, la société SAEM, la société ACE insurance SNAV, Mme X..., M. Eric X..., la compagnie Commercial Union, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Batarelle, la société Entreprise Gastin Desanti, la société Le Monde, la société Jossermoz Annecy, le BE

FS, la société Thermatic, la société Lloyd's de Londres, la société Cottin Jo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 03-19.902, G 03-20.098, F 03-20.395, Z 03-20.711, E 04-17.063 et R 04-17.142 ;
Donne acte à la société Colas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sormae, la société SAEM, la société ACE insurance SNAV, Mme X..., M. Eric X..., la compagnie Commercial Union, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Batarelle, la société Entreprise Gastin Desanti, la société Le Monde, la société Jossermoz Annecy, le BEFS, la société Thermatic, la société Lloyd's de Londres, la société Cottin Jonneaux, la société Frangeclim, la société Eagle star, la SMABTP, M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., Mme Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. XW..., Mme XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. Del XD..., M. XE..., M. XF..., Mme XG..., M. XH..., M. XI..., venant aux droits de M. XJ..., M. XK..., M. XL..., M. XM..., M. XN..., M. El XO..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., venant aux droits de M. Van Den XT..., M. XU..., M. XV..., M. YW..., M. YX..., M. YY..., M. YZ..., M. YA..., M. YB..., M. YC..., M. YD..., M. YE..., M. YF..., M. YG..., M. YH..., M.

YI..., M. YJ..., Mme YK... Del YL..., M. YM..., M. YN..., M. YO..., Mme YP...
YQ..., M. YR..., M. YS..., M. Lo YT..., M. YU..., M. YV..., M. ZW..., M. ZX..., M. ZY..., Mme ZZ..., M. ZA..., M. ZB..., M. ZC..., M. ZD..., M. ZE...
ZF..., M. ZG..., M. ZH..., M. ZI..., M. ZJ..., M. ZK..., M. ZL..., M. ZM..., M. ZN..., M. ZO..., M. ZP..., venant aux droits de M. ZQ..., M. ZR..., M. ZS..., M. ZT..., M. ZU..., Mme ZV..., M. AW..., M. AX..., M. AY..., M. AZ..., M. AA..., M. AB..., M. AC..., M. AD..., M. AE..., M. AF..., M. AG..., M. AH..., M. AI..., M. AJ..., M. AK..., Mme AL..., M. AM..., M. AN..., M. AO..., M. AP..., M. AQ..., M. AR..., M. AS..., M. AT..., M. S AU..., M. AV..., M. BW..., M. BX..., venant aux droits de M. BY..., Mme BZ..., M. BA..., venant aux droits de M. BB..., M. BC..., M. BD..., M. YZ..., Mme YM..., M. BE..., venant aux droits de M. BF..., M. BG..., venant aux droits des Economats du Centre, M. BH..., M. BI..., M. BJ..., M. BK..., M. BL..., Mme BM..., M. BM..., M. BN..., Mme BO..., M. BP..., M. BQ..., M. BR..., M. BS..., ès qualités, M. BT..., ès qualités, M. BU..., ès qualités, M. BV..., ès qualités, M. CW..., ès qualités, M. CX..., M. CY... et les hoirs X..., la société AGF, assureur de la société Matière, et la société Axa, assureur de la société Matière ;
Met hors de cause MM. BQ... et BR... ainsi que les consorts X..., la société AGF, assureur des sociétés Jossermoz et Desanti, la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur des sociétés Cottin Jonneaux et Frangeclim ainsi que la société Ouest sols, aux droits de cette société, les sociétés Sormae, SAEM, la SMABTP et la société AGF, assureur de la société SACER ;
Rejette toutes autres demandes de mise hors de cause ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003 et 4 mars 2004), que la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), aux droits de laquelle vient la société Groupe Beture Cap Atrium et la société d'HLM Travail et propriété, aujourd'hui dénommée SCIC Habitat Ile-de-France, ayant la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC) comme gérante, assurées en police promoteur-vendeur d'immeuble à construire par les Assurances générales de France (AGF) et en police spéciale des maîtres de l'ouvrage par la Mutuelle française accident (MGFA), aux droits de laquelle vient la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA), ont fait construire en trois tranches un ensemble de 585 logements dénommé La Batarelle avec le concours de la société Bureau d'études des fluides et structures (BEFS), depuis lors en liquidation des biens, assurée par la compagnie ACE Insurance SNAV, de la société SACER, aux droits de laquelle vient la société Colas pour le lot voies et réseaux divers (VRD), assurée par la compagnie AGF et la compagnie Providence, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la première tranche a été réceptionnée le 2 janvier 1975, la deuxième et la troisième le 1er octobre 1975, et les travaux de VRD le 10 octobre 1975 ; que, se plaignant de désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Batarelle (le syndicat) et 132 copropriétaires ont assigné en réparation la SCIC et la SPCI, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; que la société d'HLM Travail et propriété est intervenue volontairement à l'instance ; que les compagnies ACE Insurance SNV et Axa ont chacune saisi ultérieurement la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur les limites de leur garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 03-20.098, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 1975 était ainsi rédigé : "mandat est donné au conseil syndical et au syndic de traiter avec la SCIC en ce qui concerne les malfaçons et finitions, et éventuellement d'entamer une procédure en bonne et due forme. La résolution est adoptée à la majorité des millièmes présents et représentés", la cour d'appel en a exactement déduit que cette délibération, qui ne précisait pas les désordres pour lesquels le syndicat avait donné mandat au syndic d'agir en justice, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 03-19.902, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs premières branches, le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° F 03-20.395, le premier et le second moyens du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annnexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation pour le compte d'autrui et ne s'est pas fondée sur les règles de la gestion d'affaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assignation délivrée le 13 avril 1976, au cours du délai décennal, par le syndicat et 132 copropriétaires à l'encontre de la SCIC et de la SPCI, promoteurs vendeurs, énumérait la liste des malfaçons, désordres, inexécutions affectant les parties communes et les parties privatives, précisait que les malfaçons qui affectaient les premières provoquaient des fuites d'eau et des inondations, et tendait à obtenir la condamnation des maîtres de l'ouvrage à exécuter les travaux qui seraient prescrits par l'expert, la cour d'appel, qui a retenu que les copropriétaires justifiaient d'un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans leurs lots, soit des parties communes, en a exactement déduit que leur demande au titre des désordres affectant les parties communes était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° G 03-20.098 et le troisième moyen du pourvoi n° F 03-20.395, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les éléments caractéristiques du risque, tels que précisés, portaient sur la construction de pavillons et de garages et que la déclaration de fin de travaux et l'arrêt définitif des comptes, établis par les maîtres de l'ouvrage, dont l'objet était de permettre à l'assureur d'asseoir la prime sur le coût total des travaux, ne faisaient pas état des VRD, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, que les VRD ne faisaient pas partie des ouvrages pour lesquels la garantie était souscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 03-19.902, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert ayant opté pour la réfection totale du réseau d'adduction d'eau, la demande des copropriétaires était justifiée pour le montant réclamé sous déduction de la provision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait précisé que la cause principale et déterminante des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales résidait dans un défaut de conception, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité du bureau d'études ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 03-19.902, pris en sa troisième branche, et sur les moyens uniques des pourvois provoqué et incident, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le réseau d'assainissement s'était trouvé très rapidement affecté par des engorgements favorisés par sa faible pente et par l'absence de bouchon disconnecteur et que, selon l'expert, sa mise en oeuvre n'avait pas été effectuée selon les règles de l'art, le défaut de compactage du terrain avec des blocs de pierre importants ayant provoqué la cassure des buses, la cour d'appel a, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, caractérisé une faute des sociétés BEFS et SACER engageant leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 04-17.142, ci-après annexé :
Attendu que, par arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel a condamné la société Colas au titre de la police complémentaire garantissant l'assuré au-delà du plafond de garantie applicable au contrat d'assurance souscrit par la société SACER auprès de la compagnie AGF ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que dans son précédent arrêt elle avait dit que la compagnie Axa devrait garantir la société Colas au titre, et donc dans les limites, de la police complémentaire ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° V 03-19.902 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie ACE Insurance SNAV à garantir la société BEFS de la totalité des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que cet assureur ne démontre pas que les travaux de VRD aient été intégralement terminés avant la prise d'effet du contrat souscrit par la société BEFS auprès de la compagnie Cigna dès lors que la réception des travaux de VRD est intervenue le 10 octobre 1975, plus de six mois après la souscription dudit contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les plafonds de garantie et franchises spécifiées aux polices n'étaient pas applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 04-17.063, ci-après annexé :
Attendu qu'en raison de la cassation intervenue sur le second moyen du pourvoi n° V 03-19.902 de la compagnie ACE Insurance SNAV, ce moyen est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 mars 2004 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie ACE Insurance SNAV devra garantir la société BEFS des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la compagnie ACE Insurance SNAV aux dépens du pourvoi n° V 03-19.902 et du pourvoi n° E 04-17.063 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Batarelle et les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens du pourvoi n° G 03-20.098 ;
Condamne la SCIC, la SCIC Habitat Ile-de-France et la société Groupe Beture Cap Atrium aux dépens du pourvoi n° F 03-20.395 ;
Condamne la société Colas aux dépens du pourvoi n° Z 03-20.711 et du pourvoi n° R 04-17.142 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie ACE Insurance à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros, aux AGF, assureur de la société Gaston Desanti et de la société Jossermoz Annecy la somme de 1 000 euros et au GAN la somme de 2 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Batarelle à payer aux AGF et à la MMA, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19902
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2005, pourvoi n°03-19902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19902
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