La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°02-81774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2005, 02-81774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller DULIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 novembre 2001, qui, da

ns l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'exercice illégal de la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de le conseiller DULIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et recel d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation des pièces de la procédure ;

- Z... Jean-Noël,

- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de la profession de banquier, abus de confiance, faux et usage, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 10 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, recel d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi de Bruno Y... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 30 novembre 2001 :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Bruno Y..., pris de la violation des articles 57, alinéa 2, 59, 96, 97, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des perquisitions du 9 août 2000 formulée par Bruno Y... ;

"aux motifs, tout d'abord, que "l'article 96 du Code de procédure pénale mentionne : "si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ;

que si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins ;

que le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 (...)" ; que la perquisition a été effectuée le 9 août 2000 au bureau ou au cabinet de Bruno Y..., ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que Bruno Y... est occupant légitime des lieux où la perquisition a été effectuée, ... à Tarbes ; que le fait que Me Paul A..., notaire à la retraite, continue ou non à payer la taxe professionnelle, ou même à utiliser ou non ce bureau est indifférent, la perquisition ne visant que Bruno Y... et ayant été effectuée en sa présence constante ; qu'il y aura donc lieu de déclarer le moyen soulevé irrecevable" ;

"et aux motifs, encore, que "l'article 97 du Code de procédure pénale mentionne : "(...) tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que, cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56 (...)" ; qu'au surplus, il est de jurisprudence constante que, si des officiers de police judiciaire, après avoir découvert des documents dans des locaux perquisitionnés, les ont amenés directement dans le bureau du service, sans procéder sur place à un placement sous scellés provisoires, il n'y pas nullité de la saisie dès lors que la personne a assisté à l'inventaire et à la mise sous scellés définitifs des documents saisis sans en contester l'identité ni l'origine et que la méconnaissance des dispositions de l'article 97, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il résulte du procès-verbal, coté D 152 dans la procédure d'information, que Bruno Y... a été présent à la perquisition, qu'il a assisté à la saisine et à la mise sous scellés définitifs des sept documents ou ensemble de documents, sans faire la moindre observation ou élever la moindre contestation ;

qu'au surplus, il a signé le procès-verbal de perquisition ainsi que les fiches de scellés correspondantes ; que le demandeur n'évoque aucune atteinte à ses intérêts découlant de la prétendue nullité" ;

"alors que, premièrement, dès lors que les locaux perquisitionnés en application des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale étaient non seulement occupés par Bruno Y..., mais encore par Me Paul A..., la perquisition ne pouvait être effectuée sans que ce dernier soit invité à y assister ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes précités ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en refusant de rechercher si les locaux utilisés par Bruno Y... n'étaient pas également occupés par Me Paul A..., de telle sorte que ce dernier aurait dû être invité à assister aux opérations de perquisition effectuées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que Bruno Y..., mis en examen des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et recel d'abus de confiance, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en nullité de la perquisition effectuée à son domicile en exposant qu'un tiers, qui y occupait un bureau, n'était ni présent ni représenté et qu'aucun témoin n'a été requis pour assister à ces opérations ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine d'où il résulte que la perquisition n'a pas eu lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur les pourvois de Bruno Y... et de Jean- Noël Z... contre l'arrêt de la cour d'appel du 11 mars 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Bruno Y..., pris de la violation des articles 57, alinéa 2, 59, 96, 97, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la perquisition du 9 août 2000 formulée par Bruno Y..., l'a déclaré coupable des infractions de complicité d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, et l'a condamné en conséquence à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et 10 000,00 euros d'amende ;

"aux motifs que "la Cour a entendu les témoins cités par Bruno Y..., à l'exception de Damien B... qui ne s'est pas présenté, et a ainsi satisfait à la demande de confrontation qu'il formulait avec ces personnes ; que le prévenu reprend devant la Cour la demande d'annulation de la procédure le concernant, formulée déjà en cours d'information, par la reconnaissance de la nullité de la perquisition effectuée à son cabinet et son domicile, en violation des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale, aux motifs que, d'une part, les locaux étant également utilisés par Me Paul A..., notaire en retraite, celui-ci devait être appelé pour assister à la perquisition et, d'autre part, qu'aucun inventaire n'a été dressé des documents qui lui ont été restitués à l'issue de la garde à vue et qu'ainsi, des pièces comptables auraient disparu ; qu'il résulte des pièces de la procédure qui mettait en cause, non Me Paul A..., mais Bruno Y..., que la perquisition s'est déroulée le 9 août 2000 au 11, rue des Pyrénées, locaux utilisés et occupés par Bruno Y..., en sa présence, destinée à recueillir des pièces et renseignements le concernant et s'est ainsi déroulée dans le respect de l'article 96 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, lors de cette perquisition, conformément aux dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale, les services de police ont procédé à la mise sous sept scellés des documents ou ensemble de documents saisis ; que Bruno Y... a assisté à la saisie et la mise sous scellés des documents réunis et a été interrogé chaque fois sur leur nature ;

qu'il en connaissait donc exactement la teneur et ne peut prétendre que les services de police ont conservé ou détourné des documents qu'il est d'ailleurs dans l'incapacité de préciser autrement que par un terme très général de "factures" ; que sa demande doit être rejetée" (arrêt attaqué, page 22, avant dernier et dernier , et page 23, 1 à 3) ;

"alors que, premièrement, dès lors que les locaux perquisitionnés en application des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale étaient non seulement occupés par Bruno Y..., mais encore par Me Paul A..., la perquisition ne pouvait être effectuée sans que ce dernier soit invité à y assister ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes précités ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en refusant de rechercher si les locaux utilisés par Bruno Y... n'étaient pas également occupés par Me Paul A..., de telle sorte que ce dernier aurait dû être invité à assister aux opérations de perquisition effectuées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que le demandeur est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à présenter un moyen de nullité de procédure devant la juridiction du fond lorsque celle-ci a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean- Noël Z..., pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 512 du même Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé le prévenu, non comparant, contradictoirement, sans s'être prononcé sur l'excuse présentée par lui, selon justificatifs annexés aux conclusions déposées à l'audience par son avocat ;

"aux motifs que "le prévenu Jean-Noël Z... ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à personne, qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution (...)" ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le prévenu qu'après avoir, préalablement, expressément déclaré que l'excuse fournie par celui-ci, qui justifiait d'un arrêt de travail d'un mois à compter du 29 janvier 2004 -soit quelques jours avant l'audience du 10 février 2004- parvenu à la connaissance des juges en cours d'audience, n'était pas reconnue valable ; que les "remarques" subséquentes de l'arrêt relatives à la teneur de cette excuse ne permettent pas de justifier que la Cour avait examiné l'excuse avant de juger contradictoirement le prévenu ; qu'en cet état, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la cour d'appel a examiné l'excuse médicale produite par l'avocat du prévenu qui, au demeurant, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité pour son client d'être présent à l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean- Noël Z..., pris de la violation des articles L. 571-3 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël Z... coupable d'avoir effectué à titre habituel des opérations de banque ;

"aux motifs que" l'ensemble des pièces de la procédure, dont le rappel a été fait ci-dessus, les déclarations des personnes déjà mentionnées dans la décision attaquée ayant été conduites à solliciter des prêts auprès de Jean-Noël Z... ou ayant accepté ses propositions et les déclarations mêmes de ce dernier établissent qu'il a effectué de façon habituelle des opérations de banque et de crédit ; sans profession et percevant une pension d'invalidité, il est également établi que Jean-Noël Z... n'avait obtenu aucun agrément lui permettant d'effectuer de telles opérations" ;

"alors qu'en se prononçant ainsi, sans avoir caractérisé en quoi Jean-Noël Z... aurait de façon habituelle effectué, à titre onéreux, des opérations de crédit en mettant des fonds à la disposition d'autres personnes ou en effectuant toute autre opération de banque qu'il s'agissait, au moins, de spécifier, les juges du fond n'ont pu justifier leur décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean- Noël Z..., pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël Z... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "Jean-Noël Z... ne conteste pas avoir reçu des chèques émis par M. C... dans le cadre d'un projet d'une opération immobilière ; il a encaissé certains chèques sur son propre compte, en a fait encaisser d'autres par des tiers (...) ;

Jean-Noël Z... n'a pas utilisé les fonds reçus pour l'usage qui avait été convenu et a ainsi commis l'abus de confiance au préjudice de M. C... ; il a reconnu avoir reçu les sommes indiquées de la part de M. D... ; alors qu'il était convenu de les placer dans des institutions financières, il les a utilisées à des fins personnelles, notamment dans des prêts consentis à des particuliers ; Jean-Noël Z... a admis que ces fonds avaient constitué une trésorerie importante utilisée pour financer les activités illicites d'opérations de crédit ; il n'a pas fait un usage conforme à ce qui avait été convenu entre eux ; l'intention frauduleuse est encore attestée par la rédaction des faux contrats de placement pour abuser la confiance qui avait été placée en lui ; il ne peut enfin sérieusement contester avoir failli dans la restitution ou la représentation des sommes qui lui ont été confiées par M. E... alors que celui-ci a notamment indiqué par écrit que la somme de 200 000 francs n'était mise à disposition que pour une durée de deux à trois mois, que les sommes ont été réclamées à plusieurs reprises à Jean-Noël Z..., qu'il a retardé lui-même et de façon frauduleuse la mutation du bien immobilier pour lequel il n'a fait parvenir que la moitié de la somme requise" ;

"alors, d'une part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Jean-Noël Z... faisait valoir qu'il n'était pas intervenu personnellement dans la plupart des affaires qu'on lui impute, qui avaient été traitées par le cabinet Y... et B..., au sein duquel il avait travaillé quelques mois ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si Jean-Noël Z... n'avait pas agi en qualité de simple exécutant, et s'il connaissait la finalité de la remise des sommes qu'on lui reproche d'avoir détournées, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

"alors, d'autre part, que le retard à restituer les fonds remis ne constitue d'ailleurs pas une circonstance de nature à caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'ainsi, en constatant que Jean-Noël Z... n'avait pas restitué la totalité de la somme à lui confiée par M. E... dans le délai prévu, et en ne s'expliquant pas sur l'accord convenu avec M. D... pour apurer le solde du passif entre eux, la cour d'appel n'a pu justifier de la commission du délit d'abus de confiance, au sens des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean- Noël Z..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël Z... coupable de faux et usage de faux et, par arrêt rectificatif du 16 septembre 2004, faisant corps avec l'arrêt attaqué, l'a condamné à des dommages-intérêts de ce chef ;

"aux motifs que "Jean-Noël Z... a parfaitement reconnu avoir rédigé et produit auprès de M. D... des contrats de placement financiers faux, constituant des faits ayant donné lieu à poursuite de ces chefs" ;

"alors qu'aucune mention de l'arrêt, ni d'ailleurs du jugement partiellement confirmé, ne caractérise une quelconque altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit valant titre ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, aucun élément ne permet de déduire l'existence d'un faux et de justifier la condamnation prononcée à l'encontre de Jean-Noël Z... ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exercice illégal de la profession de banquier, abus de confiance, faux et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81774
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2005, pourvoi n°02-81774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.81774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award