AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2004) que le 6 février 2001, M. X..., salarié de la société Jeanneau, a formé une demande en reconnaissance de maladie professionnelle en invoquant une pathologie du canal carpien, que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté le caractère professionnel de cette maladie puis, en cause d'appel, a demandé à ce que la décision de prise en charge de l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable en raison du non respect par la Caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en considérant que la méconnaissance par la CPAM de l'obligation d'information lui incombant en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne relevait pas de la nullité des actes de procédure pour vice de forme mais constituait une violation par la CPAM du principe de la contradiction au cours de la procédure d'instruction relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu que la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne relève pas des dispositions du nouveau Code de procédure civile ; que c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception de demande nouvelle, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.