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18/10/2005 | FRANCE | N°04-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2005, 04-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Sogesic est sans intérêt à critiquer l'arrêt entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de remboursement de la provision versée sur l'indemnité d'éviction dès lors que l'arrêt du 5 février 2003 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 juin 2001 allouant ladite provision, entraîne par voie de conséquence la nullité les actes d'exécution de la déc

ision cassée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Sogesic est sans intérêt à critiquer l'arrêt entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de remboursement de la provision versée sur l'indemnité d'éviction dès lors que l'arrêt du 5 février 2003 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 juin 2001 allouant ladite provision, entraîne par voie de conséquence la nullité les actes d'exécution de la décision cassée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, saisie en exécution de l'arrêt de cassation du 26 septembre 2001 la désignant comme cour de renvoi sur la seule question de la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement du 17 mai 1996, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait statuer sur le principe de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la société Le Jean's n'avait pas satisfait aux injonctions de remise en état contenues dans le commandement du 17 mai 1996 visant la clause résolutoire dan le délai imparti, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la prétendue réalisation de travaux de remise en état après le délai prescrit ;

Attendu, d'autre part, que dans ses propres conclusions d'appel la société Le Jean's a indiqué avoir acquis une local situé en face de celui de la société Sogesic où elle avait transféré son fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sogesic aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15848
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), 19 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2005, pourvoi n°04-15848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15848
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