La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°04-12513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 04-12513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1250, 1 , du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la subrogation conventionnelle qu'il prévoit doit être expresse ;

Attendu que, faisant valoir qu'ayant remboursé aux lieu et place des époux X... un prêt d'une somme d'argent que leur avait consenti la société Y..., de sorte que subrogée dans les droits de celle-ci, elle était fondée à leur demander paiement de cette somme, dont ils s

'étaient reconnus débiteurs à son égard, Mme Y... a assigné ces derniers à cette fin ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1250, 1 , du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la subrogation conventionnelle qu'il prévoit doit être expresse ;

Attendu que, faisant valoir qu'ayant remboursé aux lieu et place des époux X... un prêt d'une somme d'argent que leur avait consenti la société Y..., de sorte que subrogée dans les droits de celle-ci, elle était fondée à leur demander paiement de cette somme, dont ils s'étaient reconnus débiteurs à son égard, Mme Y... a assigné ces derniers à cette fin ;

Attendu que pour accueillir cette prétention, la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la dette des époux X... à l'égard de la société Y... n'apparaissait pas à l'inventaire des biens et actifs réalisables de cette société, ce qui tendait à prouver que la société avait été désintéressée de sa créance, d'autre part, que la souscription par les époux X... d'une reconnaissance de dette à l'égard de Mme Y... tendait encore à démontrer que le prêt litigieux avait été remboursé par Mme Y..., en a déduit qu'il existait des présomptions précises propres à établir que Mme Y... était devenue créancière des époux X... par subrogation tacite, après avoir désintéressé la société Y... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une manifestation expresse de volonté de la société Y... de subroger Mme Y... dans ses droits et actions contre les époux X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12513
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Caractère exprès.

La subrogation conventionnelle, que prévoit l'article 1250, 1°, du Code civil, ne peut être tacite.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 avril 2003

Sur l'obligation d'une subrogation expresse, à rapprocher : Chambre civile 1, 1987-03-03, Bulletin 1987, I, n° 83 (2), p. 61 (cassation) ; Chambre civile 1, 2002-05-28, Bulletin 2002, I, n° 154, p. 117 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°04-12513, Bull. civ. 2005 I N° 374 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 374 p. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award