La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°02-14219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 02-14219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par actes notariés du 6 et du 27 août 1989, Marthe Le X... a fait donation à M. Y... de ses droits indivis sur des parcelles de terrain ; que les époux Z..., coïndivisaires, ont assigné celui-ci, ainsi que les héritiers de Marthe Le X..., afin de faire juger que ces donations constituaient des ventes déguisées et que la simulation, destinée à faire échec au droit de préemption prévu par l'article 815-14 du Code civil, était f

rauduleuse ; qu'ils ont en conséquence demandé la nullité de l'opération, tant su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par actes notariés du 6 et du 27 août 1989, Marthe Le X... a fait donation à M. Y... de ses droits indivis sur des parcelles de terrain ; que les époux Z..., coïndivisaires, ont assigné celui-ci, ainsi que les héritiers de Marthe Le X..., afin de faire juger que ces donations constituaient des ventes déguisées et que la simulation, destinée à faire échec au droit de préemption prévu par l'article 815-14 du Code civil, était frauduleuse ; qu'ils ont en conséquence demandé la nullité de l'opération, tant sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du Code civil que sur le fondement des articles 1131 et 1133 du même Code ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'est illicite la cause d'un contrat qui tend à réaliser une fraude ; que selon l'arrêt attaqué, M. Y... s'était livré à une "simulation" qui "avait certes pour but d'éluder les droits que les époux Z... tenaient de l'article 815-14 du Code civil " ; qu'il devait en déduire que les actes litigieux visaient, par leur forme trompeuse délibérément choisie par les parties, à réaliser une fraude aux droits des exposants; qu'en estimant que la cause de ces actes n'aurait pas été illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Marthe Le X..., en souscrivant les actes secrets litigieux, recherchait un avantage financier, tandis que M. Y... voulait empêcher une opération de construction qui aurait pu gêner sa vue depuis la parcelle voisine dont il était déjà propriétaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la cause de l'acte secret n'était pas illicite, de sorte que la cession n'était pas nulle en elle-même et que le droit pour les époux Z... de se prévaloir de cet acte et de la qualification d'acte à titre onéreux qu'il révélait constituait en conséquence une sanction suffisante leur permettant ensuite de réclamer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-16 du Code civil, dans la mesure où cette action n'aurait pas été atteinte par la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14219
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Acte de vente - Acte secret - Portée.

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Acte de vente - Acte secret - Cause licite - Portée

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Acte de vente - Nullité - Cas - Acte secret

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Acte de vente - Nullité - Action en nullité - Prescription - Délai de cinq ans - Portée

Une cour d'appel ayant exactement décidé que la cause d'un acte secret n'était pas illicite, il s'ensuit que l'opération n'était pas nulle en elle-même et que le droit pour un tiers d'invoquer l'acte secret afin de se prévaloir de la qualification juridique qu'il révélait constituait une sanction suffisante lui permettant ensuite de réclamer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-16 du Code civil, dans la mesure ou cette action n'aurait pas été éteinte par la prescription.


Références :

Code civil 815-14, 815-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°02-14219, Bull. civ. 2005 I N° 364 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 364 p. 303

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award