AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les grief présentés :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques "interprète" et "traducteur" en suédois, norvégien, danois et tchèque où elle était inscrite depuis 1978 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle été inscrite seulement dans la spécialité "interprétariat" en suédois, norvégien, danois et tchèque ; qu'elle a formé, le 10 janvier 2005, le recours prévu à l'article 34 du décret 31 décembre 1974 ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription sous la rubrique "traducteur" en suédois, norvégien, danois et tchèque, alors, selon le moyen :
1 / que la non-réinscription d'un expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles observations au magistrat rapporteur de sorte que, faute de constatation du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats permettant de déterminer si les observations écrites de Mme X... ont été exposées par le magistrat rapporteur et faute pour l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris d'avoir convié Mme X... à une audition préalable, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 applicable en la cause ;
2 / que la décision de non-réinscription d'un expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée de sorte qu'en refusant la réinscription de Mme X... sous la rubrique "traducteur" dans les spécialités "norvégien, danois, suédois et tchèque" sans motiver sa décision, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2. IV de la loi du 29 juin 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et sa décision doit être annulée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les observations de Mme X... ont été recueillies préalablement à la décision de non-réinscription sur la liste et que le magistrat désigné en qualité de rapporteur a été entendu par l'assemblée générale ;
Et attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ; que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004 n'étaient pas applicables avant la publication du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, abrogeant le décret du 31 décembre 1974 ;
D'où il suit que le recours ne peut être qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.