AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune de Saint-Mitre les Remparts soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance rendue le 24 mars 1998 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du- Rhône portant transfert de propriété à son profit d'une parcelle lui appartenant soutenant que le pourvoi est tardif et qu'en application de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, c'est au seul juge de l'expropriation qu'il appartient de statuer sur une demande d'annulation d'une ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique contre lequel a été formé un recours ;
Mais attendu, d'une part, que le délai de pourvoi en cassation n'a pu courir faute de notification régulière de l'ordonnance d'expropriation, l'expropriant ne justifiant que d'une notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non remise à son destinataire sans qu'il ait été procédé à nouveau à cette notification par acte extrajudiciaire ;
Attendu, d'autre part, que la faculté donnée par l'article L.12-5, alinéa 2, à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ne saurait le priver, avant le prononcé de cette annulation, du droit de former un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 décembre 1997, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 1998, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... au profit de la commune de Saint-Mitre les Remparts ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 1998, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Mitre les Remparts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.