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12/10/2005 | FRANCE | N°05-84748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-84748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour non-justification de ressources par une personne en

relation habituelle avec des individus se livrant à des extorsions de fonds en bande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec des individus se livrant à des extorsions de fonds en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, l'exigence de motivation de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 137-1 du Code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, l'insuffisance des motifs d'une décision du juge des libertés et de la détention ne saurait entraîner son annulation mais seulement sa réformation par la chambre de l'instruction saisie de l'appel ;

Qu'enfin, en énonçant "qu'en raison du nombre de témoins restant à entendre, du temps nécessaire à l'exploitation des documents bancaires et de la saisine du juge d'instruction de nouveaux faits, le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois", la chambre de l'instruction a satisfait aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84748
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 21 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-84748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84748
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