La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°05-84696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-84696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 19 juillet 2005, qui l'

a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de viol, viol et agress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 19 juillet 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de viol, viol et agression sexuelle aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi d'Alain X... devant la cour d'assises pour viol sur personne vulnérable, commis le 23 février 2001 sur Ghislaine Y... ;

"aux motifs que Ghislaine Y..., en difficulté avec son employeur, a consulté Me Alain X..., avocat spécialisé en droit du travail, en novembre 2000 puis à trois ou quatre reprises à son cabinet jusqu'en février 2001 ; que Me Alain X... a pris conscience de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait ;

qu'il s'est rendu à son domicile le 23 février 2001 vers 16 heures et a examiné avec elle, pendant une demi-heure, dans la salle à manger, les divers documents de son dossier, tandis que la fille de Ghislaine Y... écoutait de la musique dans sa chambre ; que Me Alain X... l'a embrassée sur la bouche, a caressé ses seins et son sexe puis l'a pénétrée debout vaginalement et a éjaculé ; que Ghislaine Y... a ensuite raccompagné Me Alain X... par l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée ; qu'elle lui a téléphoné ultérieurement ; qu'elle a ensuite consulté son médecin puis déposé plainte et a retiré son dossier prud'homal du cabinet de Me Alain X... ; que Ghislaine Y... a une personnalité fragile, peu assurée et vulnérable, en conséquence de quoi, Me Alain X... n'a pu se méprendre sur son absence de consentement, malgré l'absence de réticence de la victime ;

"alors qu'il n'y a viol que si la pénétration sexuelle est commise par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenu le rapport sexuel, la chambre de l'instruction, qui, pour apprécier le consentement de la victime, a retenu la circonstance aggravante de vulnérabilité comme élément constitutif de l'infraction principale, a affirmé l'existence d'une contrainte morale, exclusive du consentement, par des motifs radicalement inopérants" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 514 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé Alain X... devant la cour d'assises pour avoir commis un viol sur Mériem Z..., épouse A... ;

"aux motifs que Mériem Z...
A... a confié en avril 2001 la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce à Me Alain X... ; que la relation de confiance s'est instaurée au fil de plusieurs rendez-vous ; que fin juin 2001, à l'issue d'un rendez-vous au cabinet de Me Alain X..., celui-ci a proposé à sa cliente, plutôt que de rentrer à pied vers 19 heures, de la raccompagner à son domicile, ce qu'elle a accepté, en conséquence de quoi ils sont descendus au sous-sol de l'immeuble, où se trouvait le garage ; que Mériem Z...-A... a pris place dans un véhicule de couleur grise, qui s'est révélé être la Fiat Punto de son épouse ; que Me Alain X... lui a passé les bras autour des épaules puis s'est assis à califourchon sur elle, a incliné le dossier du siège avant droit, a déboutonné son pantalon puis a abaissé sa culotte avant de baisser lui-même son pantalon et son slip, puis l'a pénétrée dans le vagin et a éjaculé ; que Mériem Z...-A... est sortie de la voiture puis a repris place dans celle-ci, qu'elle a quittée dès la sortie du parking souterrain ; qu'elle a été ultérieurement la proie d'une dépression ; que Me Alain X... lui a remis ultérieurement un chèque de 3 588 francs pour l'aider dans ses difficultés financières, puis trois billets de 50 francs pour ses cigarettes ; que les déclarations de Mériem Z...-A... sont plausibles dès lors qu'il paraît peu probable qu'elle ait inventé une scène de viol dans ce véhicule tandis qu'il aurait été plus simple d'imaginer un viol dans le bureau de l'avocat après le départ des secrétaires ; que, peu importe l'imprécision sur la date des faits puisque la prévention a été étendue à début juillet 2001, période pendant laquelle Alain X... avait de façon incontestable l'usage de la Fiat Punto grise de son épouse ;

"alors que, dans la mesure où Mériem Z...-A... a toujours affirmé avoir été violée en juin 2001, et exclusivement à cette période, dans une Fiat Punto grise, tandis qu'il n'a été établi que Me Alain X... utilisait ce véhicule qu'en juillet 2001, après un accident subi avec sa propre voiture, il ne pouvait être renvoyé devant la cour d'assises pour ce prétendu viol" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait contre Me Alain X... des charges suffisantes d'avoir commis le 2 février 2001 une agression sexuelle par personne ayant autorité sur Karine B... en lui touchant le sein par surprise, et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises pour ce délit qualifié de connexe de deux viols ;

"aux motifs que Karine B..., née le 6 octobre 1982, scolarisée en première année de baccalauréat section secrétariat dans un lycée professionnel, a débuté un stage de six semaines au cabinet d'avocat de Me Alain X... le 22 janvier 2001 ; qu'elle a affirmé que le 2 février 2001, accompagnant Me Alain X... à la cour d'appel de Bourges, celui-ci avait ôté son écharpe alors qu'elle prenait place dans son véhicule et, ce faisant, avait touché son sein gauche, sans s'en excuser, ce qui l'avait fortement perturbée ; qu'il avait ultérieurement roulé lentement et lui avait proposé de s'arrêter en route pour discuter de son rapport de stage, ce qu'elle avait refusé ; que Me Alain X... avait autorité sur Karine B... le temps du stage ; qu'elle a été fortement perturbée par ces faits ;

qu'elle a cessé ce stage ;

"alors que, pour constituer une agression sexuelle, une atteinte sexuelle doit avoir été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a caractérisé ni la violence, ni la contrainte, ni la menace, ni la surprise, d'autant qu'elle a relevé que Karine B... a déclaré : "je ne peux dire si c'était volontaire ou non", qu'elle ne s'est pas présentée à la confrontation et ne s'est pas constituée partie civile ; qu'en l'absence de cet élément constitutif de l'infraction, Me Alain X... ne pouvait être renvoyé pour ce délit connexe devant la cour d'assises" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et viol et agression sexuelle aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84696
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 19 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-84696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award