AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Sébastien X... du chef de viols commis sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;
"aux motifs que la petite Florence X..., née le 16 décembre 1998, a déclaré le 28 décembre 2001 à son assistante maternelle que son papa lui mettait "un bâton dans les fesses et que cela ne lui faisait pas mal car elle écartait les cuisses et son père allait doucement" (arrêt page 5, 1er in fine) ; que, devant les enquêteurs, elle a déclaré le 28 février 2002 qu'il y avait un "bâton bleu de papa se trouvant derrière la vaisselle" et que son père lui mettait ce bâton dans les fesses devant et derrière (arrêt page 6 in fine) ; qu'elle a déclaré qu'elle laissait faire son père parce qu'elle l'aimait (arrêt page 7, 1er ) ; que l'analyse génétique effectuée à partir d'un écouvillonnage réalisé sur le tire-bouchon saisi chez Sébastien X... n'a permis d'isoler qu'une séquence d'ADN mitochondrial qui s'est révélée différente de celles de Sébastien X... et de Florence X... (arrêt page 9, 2) ; que, selon le docteur Y..., qui a examiné la petite Florence le 30 janvier 2002, l'hymen présentait deux déchirures (arrêt page 5, avant-dernier ) ; qu'il résulte des éléments de fait sus-énoncés, notamment du contenu des déclarations initiales de l'enfant et des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, de l'absence de fabulation relevée par le docteur Z... et des constatations médicales faites sur l'enfant, des charges contre Sébastien X... d'avoir imposé des actes de pénétration sexuelle à sa fille Florence ;
"alors que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la prétendue victime et de la qualité d'ascendant du prétendu auteur ; qu'en se bornant à relever que la mineure faisait, sans affabulation, état de pénétrations sexuelles de la part de son père, en déclarant qu'elle l'avait laissé faire parce qu'elle l'aimait, sans caractériser, indépendamment du très jeune âge de la mineure et de la qualité d'ascendant du mis en examen, en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Sébastien X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;