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12/10/2005 | FRANCE | N°05-84671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-84671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mamod,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 12 juillet 2005, qui,

dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mamod,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 12 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinats et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 juillet 2005 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 juillet 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juillet 2005 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-7 du Pacte international des droits civils et politiques, 113-9 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière, comme exempte du vice tiré de la violation de l'article 113-9 du Code pénal, l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le 2 juillet 2005 par le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de la Réunion et a confirmé cette ordonnance ;

"aux motifs que si la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'un mis en examen contre une ordonnance de placement en détention provisoire ne doit pas statuer sur des questions étrangères à l'objet de cet appel et notamment sur de prétendues nullités de procédure qui auraient entaché l'information, cette règle ne peut cependant être opposée à la personne mise en examen qui fonde sa demande sur l'illégalité alléguée de sa détention, à raison de l'incompétence de la juridiction saisie et de l'extinction de l'action publique ; qu'à l'examen des énonciations du mémoire déposé par Mamod X..., ce dernier fait valoir que, par application des dispositions de l'article 113-9 du Code pénal, aucune poursuite ne pouvait être engagée contre lui par les juridictions françaises et qu'il ne pouvait donc être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de la Réunion, puisqu'il avait été jugé définitivement à l'étranger pour ces mêmes faits ; que la Cour ne saurait donc faire l'économie de ce débat ; que, pour justifier d'une condamnation définitive à l'étranger, Mamod X... produit aux débats une copie certifiée conforme d'une ordonnance de non-lieu en date du 28 mars 2002 le concernant, prononcée par le doyen des juges d'instruction près le tribunal de première instance d'Antananarivo confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Antananarivo en date du 11 septembre 2002 ; mais que l'action publique ne doit être éteinte en France que si elle a été exercée à l'étranger et a reçu une solution : acquittement, absolution ou condamnation ; que la maxime non bis in idem ne peut s'appliquer qu'à des décisions ayant en droit national français l'autorité de la chose jugée ; qu'une décision de non-lieu, de surcroît non motivée en droit, émanant d'une chambre d'accusation étrangère qui n'est pas une juridiction de fond ne saurait avoir ce caractère ; que, dès lors, et à supposer que ces décisions aient été le résultat d'une procédure régulière, celles-ci n'étant pas définitives ne sauraient vicier la décision de placement en détention provisoire de Mamod X... ;

"1 ) alors que revêt l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à de nouvelles poursuites l'ordonnance de non-lieu motivée en droit ; que constitue un motif de droit, en application du principe énoncé par l'article 121-1 du Code pénal selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait, le motif de l'arrêt d'une juridiction d'instruction, fut-elle étrangère, constatant que les faits poursuivis à l'encontre de la personne concernée ayant fait l'objet d'une information sont imputables non à elle-même mais à des co-mis en examen que cette juridiction renvoie nommément devant la juridiction du fond ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la décision rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Antananarivo le 11 septembre 2002, que, tant par motifs propres que par motifs repris de l'ordonnance de non-lieu partiel et de transmission de pièces prononcés par le doyen des juges d'instruction près le tribunal de première instance d'Antananarivo le 28 mars 2002, cette juridiction a justifié le non-lieu dont elle a fait bénéficier le mis en examen, Mamod X..., pour les faits objet de l'information ouverte ultérieurement et le 11 décembre 2003 au tribunal de Saint-Denis de la Réunion par la constatation que les faits qu'elle a précisés sont imputables non à lui-même mais aux co-mis en examen de celui-ci à savoir Jean-Paul Y..., Alain Z... et Maherisoa A..., et que, dès lors, la chambre de l'instruction de Saint-Denis de la Réunion ne pouvait, par l'arrêt attaqué, sans contredire le contenu parfaitement clair des pièces qui lui étaient soumises, faire état de ce que la décision de la chambre d'accusation malgache était "non motivée en droit" et rejeter le moyen invoqué par Mamod X... tiré de l'illégalité de sa détention à raison de l'incompétence de la juridiction saisie et de l'extinction de l'action publique ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 du Code de procédure pénale et 113-9 du Code pénal qu'une décision de non-lieu émanant d'une juridiction étrangère comme en l'espèce motivée en droit, contrairement à ce qu'a à tort énoncé l'arrêt attaqué, fait, tout comme une décision définitive de non-lieu motivée en droit émanant d'une juridiction française, obstacle à de nouvelles poursuites ;

"3 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 14-7 du Pacte international des droits civiques et politiques ratifié par la France et par Madagascar que l'appréciation du caractère définitif ou non d'une décision de non-lieu émanant d'une juridiction étrangère doit être opérée au regard des dispositions de la loi étrangère et que la cour d'appel, qui a affirmé le caractère non définitif de la décision de la chambre d'accusation malgache qui lui était soumise sans faire la moindre référence au contenu de la loi malgache, a méconnu le principe énoncé par ce texte ;

"4 ) alors, enfin, que l'existence d'une décision définitive émanant d'une juridiction de jugement étrangère à l'égard des auteurs des faits renvoyés devant elle fait obstacle à de nouvelles poursuites en France contre la personne bénéficiaire de la part de la juridiction étrangère d'instruction de la décision de non lieu ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Mamod X... faisait valoir que les auteurs des assassinats et tentatives d'assassinats avaient été condamnés par décision définitive de la cour criminelle ordinaire d'Antananarivo en date du 4 décembre 2002 et qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions et de se prononcer sur le sens et la portée de la décision au fond malgache qui lui était soumise, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par Mamod X..., mis en examen pour des faits commis en République malgache sur des victimes de nationalité française, tirée de l'existence d'un arrêt de non-lieu le concernant rendu par une juridiction d'instruction malgache, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions légales ou conventionnelle dont la violation est alléguée ne confèrent pas une autorité de chose jugée, s'imposant au juge français, aux décisions de non-lieu à suivre rendues, comme en l'espèce, pour insuffisances de charges par une juridiction d'instruction étrangère, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

I - Sur le recevabilité du pourvoi formé le 21 juillet 2005 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2005 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84671
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 12 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-84671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84671
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