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12/10/2005 | FRANCE | N°05-84591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-84591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 juin 2005, qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7 et 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription et ordonné la mise en accusation de Philippe X... du chef de viols sur mineure commis du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1989 ;

"aux motifs que, dans le cadre du complément d'information, la partie civile a précisé que les premiers faits s'étaient déroulés pendant les vacances scolaires, alors qu'elle allait entrer en CM1, et les seconds au cours de l'année 1989 alors qu'elle était en CM2, même si elle a pu déclarer à la psychologue que, lors des faits, elle avait environ "neuf ans" ; que si la cour d'assises a condamné Hugues Y... pour des faits de viols commis à compter de 1988, cette décision n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Philippe X... ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Angélique Y... avait déclaré à la psychologue qu'elle avait environ 9 ans lors des faits (arrêt p. 10 4), et qu'elle situait initialement les faits "vers l'âge de 9 ou 10 ans" (arrêt p. 5 3) et antérieurement aux faits commis par son père, étant précisé qu'Hugues Y... a été condamné pour des faits de viols sur sa fille commis à partir de 1988 (arrêt p. 10 6) ; que ces constatations impliquent que les faits dénoncés comme ayant été commis par Philippe X..., à les supposer réels, se situent en 1987, et en tout cas plus de dix ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, de sorte que la prescription était acquise avant cette date ;

qu'en estimant néanmoins les faits non prescrits au motif inopérant que l'arrêt de la cour d'assises ayant condamné Hugues Y... pour des faits de viols commis à partir de 1988 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Philippe X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le demandeur qui soutenait que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient antérieurs au 18 juin 1988, l'arrêt retient qu'il résulte de l'information et du supplément d'information que les viols se seraient déroulés pendant les vacances scolaires, de juillet 1988 à septembre 1988 et de juillet 1989 à septembre 1989 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84591
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-84591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84591
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