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12/10/2005 | FRANCE | N°05-83817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-83817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 4 avril 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;>
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 4 avril 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article :

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à relever que les faits reprochés au prévenu sont "suffisamment caractérisés" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 4 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epernay, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Y... ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83817
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de REIMS, 04 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-83817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83817
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