AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 4 avril 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article :
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à relever que les faits reprochés au prévenu sont "suffisamment caractérisés" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 4 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epernay, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;