La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°05-82667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-82667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 25 mars 2005, qui, pour viol et agression

sexuelle aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 25 mars 2005, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas que, le 24 mars 2005 à 14 heures 25, le 25 mars 2005 à 9 heures 25, le 25 mars 2005 à 14 heures 10, l'accusé ait bien comparu libre, conformément aux dispositions de l'article 318 du Code de procédure pénale ;

"alors que le procès-verbal, qui constatait que Maurice X... avait fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps décernée le 25 septembre 2002, en vertu de laquelle il était détenu, aurait dû mentionner si, à chaque reprise d'audience, l'accusé, qui se trouvait, ainsi, en état de détention, comparaissait cependant, devant la Cour d'assises, " libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader " ; que cette précision, qui n'a pas été donnée à l'ouverture des débats, mais seulement au début de l'audience de formation du jury de jugement, ne saurait, dans ces conditions, faire présumer de la libre comparution de l'accusé pendant toutes les audience des débats" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'ouverture de l'audience, le 24 mars 2005 à 9 heures 10, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 324, 326 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il n'a pas été procédé à l'appel des témoins cités, comme l'impose l'article 324 susvisé du Code de procédure pénale ;

"alors que, faute d'avoir régulièrement fait procéder à l'appel des témoins, le président de la cour d'assises n'a pas mis l'accusé en mesure de s'assurer de la présence de témoins à décharge, de savoir quels étaient les témoins comparants et de prendre toutes dispositions en conséquence" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a ordonné à l'huissier de donner lecture de la liste des experts et de celle des témoins ;

Attendu qu'en l'absence de constatations contraires, il se déduit de ces énonciations que, conformément aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure pénale, l'huissier, sur l'ordre du président, a procédé à l'appel des témoins cités et signifiés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82667
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, 25 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-82667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award