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12/10/2005 | FRANCE | N°05-82527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-82527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 18 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamn

é à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 18 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'estimation du délai raisonnable d'achèvement de la procédure est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une présomption entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des dispositions de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de noter au procès- verbal les suspensions d'audience qui interviennent au cours des débats ;

qu'ainsi, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la parole du ministère public est libre ce qui signifie que nul ne peut interdire à son représentant de dire à l'audience tout ce qu'il croit utile à l'accomplissement de sa mission de présenter et de soutenir l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi ;

Que dès lors le moyen, qui reste au demeurant à l'état de pure allégation, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal et 332 de l'ancien Code pénal ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Gérald X... a été condamné pour viol à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;

"alors que la feuille de questions doit indiquer à quelle majorité a été prise la décision de condamnation de l'accusé ; que Gérald X..., coupable de viol aggravé, encourait une peine d'un maximum de 20 années de réclusion criminelle ; que la peine de 15 ans prononcée contre lui devait être prise à la majorité absolue, soit 8 voix au moins ; qu'en se contentant d'une référence vague à "la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale", sans indiquer le nombre de votes émis, la cour d'assises ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier le respect concret de la majorité requise" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-26 et 222-23 du Code pénal, 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Gérald X... a été condamné pour viol à la privation des droits civils, civiques et de famille ;

"alors que, la privation des droits civils, civiques et de famille est une peine complémentaire qui doit être prise à la majorité absolue ; que la cour d'assises doit indiquer à quelle majorité elle a statué sur l'adoption de cette peine, ce qu'elle ne fait pas pour Gérald X..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et ont voté dans les conditions requises par ce texte ;

qu'une telle mention implique que la décision, tant sur la peine principale que sur la peine complémentaire, a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue qui, seule, nécessite un vote à la majorité qualifiée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82527
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 18 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-82527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82527
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