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12/10/2005 | FRANCE | N°05-82205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-82205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X... François,

et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 juin 2002, qui, pour recel de vol, refus d'obtempérer, usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 10

mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la requête présentée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X... François,

et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 juin 2002, qui, pour recel de vol, refus d'obtempérer, usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 21 mars 2005 ;

Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Attendu que, le 18 mars 2000, à Toul, le conducteur et seul occupant d'un fourgon C25 Citroën de couleur blanche, immatriculé 9256 HC 54, a refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter émanant des fonctionnaires de police du commissariat de cette ville ; que le brigadier de police, chef de patrouille, a reconnu le chauffeur comme étant François X... ; que le véhicule, immatriculé au nom de Jimmy X..., frère du précédent, n'était pas signalé volé ; qu'après avoir perdu de vue le fourgon, les policiers l'ont retrouvé endommagé à l'entrée d'un centre commercial ; qu'ils l'ont fait remorquer dans un garage où, peu après, il a pris feu alors que ses plaques minéralogiques avaient été démontées ; qu'il est apparu que ce véhicule avait été volé le 28 janvier 2000 au préjudice de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines et que son numéro de série avait été falsifié par substitution du numéro d'un fourgon C25 Citroën de couleur bleue appartenant à Jimmy X... ; que ce dernier a déclaré avoir acheté, courant septembre 1999, un fourgon C25 Citroën en mauvais état et l'avoir revendu à son cousin Mariano Y... le 12 janvier 2000 ; que Jimmy X... s'est dit totalement étranger à un éventuel maquillage des numéros de série et d'immatriculation du fourgon ; qu'il a mis hors de cause son frère François X..., alléguant une méprise de la part du policier ; que François X... n'a pas déféré aux convocations des enquêteurs ;

Attendu que François et Jimmy X... ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de refus d'obtempérer, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, le second du chef de recel ; que Jimmy X..., seul comparant, a maintenu ses déclarations antérieures en précisant que son frère et son cousin se ressemblaient ;

Attendu que, par jugement du 23 février 2001, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à 5 mois d'emprisonnement et à payer des dommages et intérêts à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines ;

Attendu que, statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt contradictoire du 11 juin 2002 devenu définitif, confirmé les dispositions du jugement sur la culpabilité et porté les peines à 10 mois d'emprisonnement ;

Attendu que, le 16 juin 2003, François X... a imputé à son cousin Mariano Y... les faits pour lesquels il avait été condamné ;

que ce dernier a déclaré avoir successivement acheté un fourgon de couleur bleue à Jimmy X... et un véhicule du même type de couleur blanche à un prénommé Pierrot, lequel s'était chargé de poser sur le fourgon blanc les plaques de l'autre véhicule ; qu'il a reconnu le refus d'obtempérer, l'expliquant par le défaut d'obtention du permis de conduire ;

Attendu que, par jugement du 19 décembre 2003, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné Mariano Y... à 6 mois d'emprisonnement pour recel de véhicule volé au préjudice de la maison de retraite précitée, refus d'obtempérer et usage de fausses plaques ;

Attendu que les faits dont Mariano Y... a été déclaré coupable sont ceux-la mêmes pour lesquels François X... a été condamné ; qu'il n'importe que les pièces de procédure concernant François X... mentionnent que les faits de refus d'obtempérer et d'usage de fausses plaques auraient été commis le 15 mars 2000 et non pas le 18 mars, cette discordance résultant d'une erreur purement matérielle ;

Attendu que la condamnation prononcée contre François X... le 11 juin 2002 par la cour d'appel de Nancy et celle infligée à Mariano Y... le 19 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Nancy pour les mêmes faits ne peuvent se concilier ; qu'aucun fait de coaction ou de complicité n'est établi à l'encontre de François X... ;

que, dès lors, par application de l'article 622, 2 , du Code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 2002, doit être annulé en ses dispositions concernant François X... ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre Mariano Y... établissant l'innocence de François X... ;

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions concernant François X..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juin 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82205
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-82205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82205
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