AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Fabienne,
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près la juridiction de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT ,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 10 mars 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné la première à 4 amendes de 33 euros chacune ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de l'officier du ministère public ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Fabienne X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 642-3 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, de la contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;