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12/10/2005 | FRANCE | N°05-81848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-81848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2005, q

ui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2005, qui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de refus d'obtempérer et de l'infraction d'excès de vitesse reprochés, l'a condamné à la peine délictuelle de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende contraventionnelle de 600 euros et à titre de peine complémentaire, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale n'imposent pas qu'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles ou indices permettant de la soupçonner d'avoir commis une infraction soit placée en garde à vue, une telle mesure ne s'imposant que lorsque cette personne est retenue et tenue à disposition par l'officier de police judiciaire pour les besoins de l'enquête ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que Philippe X... a été véhiculé de Bourneville à l'unité de gendarmerie de Bourg Achard, distante de quelques kilomètres, dans la voiture de fonction des gendarmes, la Cour relève toutefois que ce dernier, après son interpellation dans la rue, fut simplement invité par les gendarmes à les suivre jusqu'à la brigade ; aucun élément de la procédure ne permet de penser ou encore ne laisse supposer que Philippe X... n'aurait pas accepté de son plein gré de les accompagner et qu'il aurait été contraint de prendre place dans le véhicule de service ; il n'est nullement établi que ce dernier a fait l'objet d'une mesure coercitive quelconque ni qu'il a été tenu, sous contrainte, à la disposition des gendarmes jusqu'à son audition effectuée dès 11 heures 40 à la demande du magistrat du parquet et, l'intéressé n'ayant été présent dans les locaux de gendarmerie que le temps nécessaire à son audition, aucune violation aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale n'a été commise ;

"alors que la garde à vue s'entend du maintien sous la contrainte à la disposition des forces de police de la personne interpellée ; qu'en refusant d'admettre que Philippe X... qui avait été interpellé par les gendarmes à l'issue d'une poursuite en voiture puis, ayant dû laisser la conduite de son véhicule à son fils, avait été conduit à la gendarmerie dans la voiture de fonction des gendarmes après que ceux-ci en eussent référés au substitut qui avait prescrit les infractions à relever, n'avait pas été placé ainsi en garde à vue avec obligation de lui notifier ses droits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 juillet 2003 à 9 heures 53, des gendarmes effectuant un contrôle routier ont relevé que le véhicule conduit par Philippe X... circulait à une vitesse de 192 km/h pour une vitesse autorisée de 130 km/h ; qu'invité à s'arrêter, le conducteur a poursuivi sa route à grande vitesse puis quitté précipitamment l'autoroute et, malgré la poursuite engagée par les forces de l'ordre, n'a pu être finalement interpellé qu'à 10 heures 25 alors qu'il regagnait son véhicule laissé en stationnement sur la voie publique ; qu'ayant été invité par les gendarmes à les suivre pour être entendu sur les faits, il a accepté de les accompagner dans leur véhicule jusqu'à la brigade où il a été entendu, en qualité de témoin, de 11 heures 40 à 12 heures 45 ; qu'à l'issue, il a été laissé libre après qu'une convocation en justice lui eut été remise ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel, il a soutenu que la procédure était irrégulière, faute pour les enquêteurs de lui avoir notifié une mesure de garde à vue et les droits y afférents ; que, par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Bernay a fait droit à cette exception, a annulé l'intégralité de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé cette décision et déclaré le prévenu coupable ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation proposé par le prévenu et qui soutenait qu'il aurait dû se voir notifier une mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le prévenu, qui a accepté de suivre les gendarmes jusqu'à leur brigade et qui n'est resté dans leurs locaux que pendant le temps nécessaire à son audition, n'a fait l'objet d'aucune mesure de coercition nécessitant son placement sous le régime de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81848
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-81848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81848
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