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12/10/2005 | FRANCE | N°05-81824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-81824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 4 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné

à 9 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 4 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 181, 214 et 327 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats de l'audience pénale indique (page 4 7, page 10 2 et 3), sans plus de précision, que la cour d'assises a été saisie par une "décision de renvoi" et que le dossier de la procédure ne contient qu'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 5 décembre 2002, tandis que l'arrêt pénal indique (page 1 in fine) que la cour d'assises a été saisie par un arrêt de la chambre de l'instruction du 14 mars 2003 ;

"alors que cette incertitude, sur le mode de saisine de la cour d'assises, ne permet pas de s'assurer que la lecture de la décision renvoyant l'accusé devant la cour d'assises imposée par l'article 327 du Code de procédure pénale a été respectée" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'il a été donné lecture de la décision de renvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, régulièrement communiquées à la Cour de cassation, qu'Etienne X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 14 mars 2003 ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est cette décision qui a été lue devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 371 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt rendu sur l'action civile indique (page 2) que le ministère public a été entendu en dernier tandis que le procès-verbal des débats de l'audience civile indique (page 11) que le ministère public n'a pas été entendu en dernier ;

"alors que cette contradiction ne permet pas de s'assurer que la Cour a respecté l'obligation d'entendre le ministère public en dernier lors de l'audience sur intérêts civils" ;

Attendu que la contradiction alléguée entre les mentions du procès-verbal des débats et celles de l'arrêt civil en ce qui concerne l'ordre de parole du ministère public et de l'avocat de l'accusé ne peut donner lieu à ouverture à cassation dès lors que la rédaction d'un procès-verbal relatant les débats d'une audience civile n'est pas prescrite par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81824
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du PAS-de-CALAIS, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-81824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81824
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